Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2302743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, ensemble la décision du 2 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas disposé, au moins vingt-quatre heures avant sa comparution devant la commission de discipline, de la dernière version du rapport d’enquête ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. B… a présenté un mémoire complémentaire le 8 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 16 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 mai 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, où est incarcéré M. B…, lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours. Par une décision du 19 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 2 mai 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 2 mai 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 19 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ».
Si M. B… soutient qu’il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il en a obtenu communication en temps utile le 28 avril 2023 à 17 h 45, dans sa seule version existante nonobstant une erreur matérielle figurant sur la décision de poursuite, avant la tenue de la commission de discipline du 2 mai 2023. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ». A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident, rédigé le 28 avril 2023, que le même jour à 14 h 45, M. B… a refusé de changer de cellule. Ces faits, qui sont matériellement établis, constituent une faute disciplinaire du deuxième degré pour lesquels la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quatorze jours. Si M. B… soutient qu’il encourait des violences en raison de ce changement de cellule, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il n’aurait jamais fait l’objet de précédente mesure disciplinaire au cours de son incarcération, compte tenu de la nature des faits matériellement établis, la sanction de cinq jours de placement en cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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