Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 janv. 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me SINGER, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de :
— la décision de licenciement du 19 juillet 2024 prise par le liquidateur du Groupement d’Intérêt Public « France Services », ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux ;
— la décision implicite de rejet de sa demande présentée au centre communal d’action sociale de LA SEYNE SUR MER de reprise de son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de LA SEYNE SUR MER de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée reprenant les clauses substantielles de son contrat auprès du Groupement d’Intérêt Public « France Services » et de procéder au versement de la rémunération dont elle bénéficiait jusqu’alors, à compter de l’intervention de l’ordonnance de référé, à titre conservatoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de LA SEYNE SUR MER la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution conjuguée de ces deux décisions (décision de la licencier, décision de ne pas transférer/reprendre son contrat de travail à durée indéterminée) a pour effet de priver la requérante de son travail et de sa rémunération ; la rémunération de Madame B s’élevait jusqu’ici à environ 3 000 euros nets par mois en moyenne, que ne suffit pas à compenser l’allocation de retour à l’emploi, alors qu’elle est divorcée de son ex-époux et qu’elle a la garde de leur fils unique de 12 ans ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : défaut de tentative de reclassement par le liquidateur du Groupement d’intérêt public « France Services » en méconnaissance du principe général du droit à reclassement des agents contractuels menacés de licenciement, défaut de consultation du comité social territorial du CDG83 sur la suppression du poste de responsable d’accueil et de directrice de Madame B en méconnaissance de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique, méconnaissance de l’obligation prévue par l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique de reprise de son contrat de travail par le centre communal d’action sociale dès lors qu’il a repris l’activité du Groupement d’intérêt public « France Services » et que le reste du personnel a été repris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Vielh, conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête, au rejet au fond et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction de proposer à Mme B un contrat à durée indéterminée ne sauraient être prononcées par le juge du provisoire et ne sauraient être impliquées par l’ordonnance à intervenir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision refusant la reprise du contrat de travail de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025 à 14 : 25, le Groupement d’intérêt public « France Services », pris en la personne de son mandataire judiciaire Me Laure, représenté par Me Guidicelli, substituant Me Goirand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2404136 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Singer pour Mme B,
— celles de Me Vielh pour le centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer,
— et celles de Me Guidicelli, substituant Me Goirand, pour le Groupement d’intérêt public « France Services » pris en la personne de son mandataire judiciaire.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du19 juillet 2024, le mandataire judiciaire en charge de la liquidation du Groupement d’intérêt public « France Services » a notifié à Mme B, agent contractuel au sein de cet organisme, son licenciement pour suppression de son emploi au motif que « depuis le 1er juillet 2024, l’exercice de la mission de service public de la plateforme » Espace France Services « dans les quartiers Nord de la Seyne sur Mer est dévolu au Centre Communal d’Action Sociale de la commune, détenteur du label » France Services « selon convention signée avec la Préfecture du Var. En l’occurrence, votre emploi de Directrice / Responsable du personnel d’accueil n’étant pas rattaché, directement et à titre principal, à l’exercice de la mission de service public de la plateforme » France Services « auprès de ses usagers, le CCAS de la commune de La Seyne sur Mer considère que votre contrat de travail ne lui est pas transférable ». Le recours gracieux contre cette décision, présenté par Mme B par un courrier daté du 10 aout 2024, a été implicitement rejeté par le Groupement d’intérêt public « France Services ». Il en va de même de la demande, introduite auprès du centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer par le même courrier, tendant à la reprise de son contrat à durée indéterminée au sein de la nouvelle structure sociale relevant dudit centre communal d’action sociale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, les décisions attaquées ont pour objet ou pour effet de priver Mme B de son emploi et de la totalité de la rémunération afférente. Dans ces conditions, l’intéressée justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation, prévue par l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique, de reprise de son contrat de travail par le centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer dès lors qu’il a repris l’activité du Groupement d’intérêt public « France Services », est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Les mesures que le juge des référés prescrit doivent, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire.
8. Les conclusions aux fins d’injonction de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme B ne dépassent pas l’office du juge des référés. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, d’une part que le centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer propose à l’intéressée un contrat de travail à durée indéterminée au sein de sa structure labellisée « France Services » et, d’autre part, que le Groupement d’intérêt public « France Services » pris en la personne de son mandataire judiciaire procède au réexamen de la situation de Mme B, à titre provisoire dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal. Il y a lieu de leur fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux parties en défense de procéder au versement de la rémunération dont Mme B bénéficiait jusqu’à l’intervention des décisions attaquées, dès lors que ce paiement rétroactif n’est pas nécessairement impliqué par la présente ordonnance et qu’au surplus il ne présenterait pas le caractère d’une mesure provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du Groupement d’intérêt public « France Services » pris en la personne de son mandataire judiciaire et du centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer dirigées contre Mme B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le mandataire judiciaire en charge de la liquidation du Groupement d’intérêt public « France Services » a notifié à Mme B son licenciement, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux, est suspendue.
L’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer a rejeté la demande, du 10 aout 2024, tendant à la reprise du contrat de travail de Mme B au sein de la nouvelle structure sociale relevant dudit centre communal d’action sociale, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer de proposer à Mme B un contrat de travail à durée indéterminée au sein de sa structure labellisée « France Services » et au mandataire judiciaire en charge de la liquidation du Groupement d’intérêt public « France Services » de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer et par le mandataire judiciaire en charge de la liquidation du Groupement d’intérêt public « France Services » sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer et à Me Laure pris en sa qualité de mandataire judiciaire du Groupement d’intérêt public « France Services ».
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 22 janvier 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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