Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2535747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les droits de plaidoirie.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la circonstance qu’il bénéficierait d’une protection internationale dans un autre Etat ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 26 janvier 2026.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Duquesne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien, né le 10 février 1985, déclare être entré en France le 25 janvier 2023 afin de solliciter l’octroi d’une protection internationale. Par une décision du 14 août 2025, notifiée le 22 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile comme irrecevable au motif que M. A… bénéficie d’une protection effective dans un autre Etat. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Le requérant ne justifie pas avoir vainement sollicité un entretien. En outre, s’il fait valoir une incohérence concernant sa date de naissance entre l’arrêté du 30 septembre 2025 et son attestation de demande d’asile, la date de naissance retenue par le préfet de police est corroborée par toutes les autres pièces produites par le requérant et cette incohérence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que l’OFPRA a déclaré la demande d’asile de M. A… irrecevable au motif qu’il bénéficie d’une protection effective dans un autre Etat par une décision du 14 août 2025, notifiée le 22 septembre 2025, qu’il ne justifie pas avoir exercé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de cette notification, que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires et qu’il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TelemOFPRA produite en défense dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée comme irrecevable au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective dans un autre Etat par une décision de l’OFPRA du 14 août 2025, notifiée à l’intéressé le 22 septembre 2025. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit au maintien sur le territoire français de M. A… a pris fin dès la date de décision de l’OFPRA du 14 août 2025 de sorte que le préfet de police pouvait légalement prendre la mesure d’éloignement contestée le 30 septembre 2025. En tout état de cause, si le requérant démontre avoir introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ce recours, enregistré le 1er décembre 2025, a été introduit après l’expiration du délai d’un mois prévu à peine d’irrecevabilité par les dispositions de l’article L. 532-1 précité qui expirait le 22 octobre 2025. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en prenant sa décision avant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’OFPRA.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il bénéficiait d’une protection internationale dans un autre Etat. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément afin de justifier qu’il ne bénéficierait pas d’une protection effective dans un autre Etat, ni que cette protection lui aurait été retirée. En tout état de cause, il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir la CNDA afin de contester devant elle le bienfondé du motif de la décision de l’OFPRA, ou de saisir l’OFPRA d’une demande de réexamen en cas d’élément nouveau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la circonstance que M. A… bénéficierait d’une protection effective dans un autre Etat ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… déclare résider habituellement en France depuis janvier 2023, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée. S’il soutient qu’il a fui son pays d’origine en 2016 en laissant l’ensemble de sa famille, il ne le démontre pas, alors qu’il déclare lui-même y être rentré en 2022. Enfin, si M. A… soutient être accompagné en France par des associations et des ressortissants gambiens, il n’apporte aucun élément pour le démontrer. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, M. A… allègue qu’il aurait droit à un titre de séjour au regard de considérations humanitaires liées à son état de santé faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. S’il produit des documents médicaux démontrant qu’il a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychique, il ressort du certificat médical du 7 mars 2025 que l’état de santé de M. A… est stabilisé sous traitement. Ainsi, M. A… ne démontre pas que la mesure d’éloignement contestée l’empêcherait de poursuivre son traitement dans le pays à destination duquel il serait éloigné. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. A…, en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 2 de l’arrêté litigieux du 30 septembre 2025 mentionne que M. A… « pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ». Il ressort toutefois des motifs de la décision contestée que M. A… s’est vu accorder une protection effective au titre de l’asile dans un autre Etat. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait renvoyer le requérant dans son pays d’origine sans prendre en compte la protection dont il est titulaire révélant l’existence de menaces graves en cas de retour en Gambie. Ainsi, dès lors que la décision contestée fixe le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi et alors même qu’il ne s’agit pas de l’unique pays de destination identifié dans cette décision, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en tant qu’elle fixe la Gambie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la seule décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe la Gambie comme pays de renvoi, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duquesne, avocate de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, y compris les droits de plaidoirie, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné est annulée en tant qu’elle fixe la Gambie comme pays de renvoi.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duquesne, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros, y compris les droits de palidoirie, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duquesne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Duquesne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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