Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 3 juin 2025, la société BSL, représenté par la SELARL Cabinet Merotto, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire déposée le 29 novembre 2023 et retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué du 13 août 2024 retire illégalement un permis de construire tacite obtenu le 9 août 2022, sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly invitant la pétitionnaire à présenter ses observations sur le retrait envisagé, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, ce courrier ayant été adressé à la « SARL B… C… » et non à la société BSL et la signature figurant sur l’avis de réception du courrier du 19 juillet 2024 ne correspondant pas à celle de M. C… B…, gérant associé de la société BSL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d’avocats Schmidt – Vergnon – Pélissier – Thierry – Eard-Aminthas & Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société BSL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen présenté par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissot, avocat (SCP d’avocats Schmidt – Vergnon – Pélissier – Thierry – Eard-Aminthas & Tissot), pour la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Considérant ce qui suit :
La société BSL demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire déposée le 29 novembre 2023 et retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / (…) ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » L’article R. 423-28 du même code dispose : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est porté à : / (…) / b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. » Aux termes de l’article R. 423-38 dudit code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Selon l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Selon l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Il est constant que la demande de permis de construire un bâtiment neuf avec réhabilitation d’un bâtiment existant pour réaliser quinze logements neufs, cinq cellules commerciales et un bureau, déposée le 29 novembre 2023 par la société BSL, a été complétée le 8 janvier 2024 et le 9 février 2024 par la société pétitionnaire, à la demande du service instructeur présentée conformément aux articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme, et qu’ainsi, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, la société BSL était titulaire d’un permis de construire le 9 juillet 2024, à l’issue du délai d’instruction de sa demande porté à cinq mois en application des dispositions combinées du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et du b) de l’article R. 423-28 du même code. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la commune de Saint-Genis-Pouilly, que, par courrier du 19 juillet 2024, le maire de la commune a informé la société pétitionnaire de ce qu’il envisageait de retirer le permis de construite tacitement obtenu le 9 juillet 2024 en indiquant les motifs de droit et de fait justifiant ce retrait et l’a invitée à lui faire parvenir ses observations sur le retrait envisagé dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Si ce courrier comporte pour l’adresse les mentions « SARL B… C… / Monsieur B… C… / D… / 01710 THOIRY » et si le pli de ce courrier est adressé à « SARL B… C… / Espace Immobilier B… / D… / 01710 THOIRY », il est constant que M. C… B… est le gérant associé de la société à responsabilité limitée BSL, qui comporte une autre associée en la personne de Mme A… B…. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’adresse de la société BSL est au centre commercial Val Thoiry sur le territoire de la commune de Thoiry et que la signature de la personne physique figurant, avec la date du 25 juillet 2024, sur l’avis de réception du pli contenant le courrier précité du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Thoiry est identique à la signature de la personne physique figurant, avec la date du 22 août 2024, sur l’avis de réception du pli adressé à « SARL BSL / B… C… / D… / 01710 THOIRY » et contenant l’arrêté attaqué du 13 août 2024. Dans ces conditions, le courrier du 19 juillet 2024 mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté de retrait en litige doit être regardé comme ayant été notifié le 25 juillet 2024 à la société BSL. Par suite, à la date d’édiction de la décision contestée du 13 août 2024, ladite société, contrairement à ce qu’elle soutient, avait bénéficié de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la société BSL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire déposée le 29 novembre 2023 et retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BSL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société BSL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Genis-Pouilly et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BSL est rejetée.
Article 2 : La société BSL versera à la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BSL et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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