Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2517843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée initiale de trois années qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes. Dès lors, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Nice. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nice.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
La présidente,
I. Dely
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