Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2413480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 mai 2024 et 20 mai 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Air France soutient que :
- elle a été empêchée d’exercer pleinement ses droits de la défense faute d’avoir pu examiner le document original ;
- au vu de la seule copie du document litigieux et d’une planche comparative dont disposait le ministre, le caractère manifeste de la contrefaçon n’était pas décelable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 17 mai 2023, débarqué sur le territoire français, M. A… se disant Selvarathinam Keteesvarakumar, ressortissant en provenance de Malabo démuni de document de voyage revêtu, le cas échéant du visa requis, le passeport malaisien étant manifestement falsifié. La société Air France demande, l’annulation de cette sanction financière et la décharge de l’obligation de payer l’amende.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 28 novembre 2023, la société Air France a été informée du projet de sanction, et invitée à consulter le dossier et présenter des observations écrites. La société a attesté avoir consulté le dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 11 décembre 2023 dans ses observations formulées le 20 décembre 2023, par lesquelles elle indique que les irrégularités n’étaient pas manifestes sur la planche comparative en couleur, établie par les services de police, par rapport à un document authentique. Par un courriel du 22 janvier 2024, la société a été informée que de nouveaux documents originaux étaient disponibles et invitée à venir consulter le passeport original. Une salariée de la société a attesté avoir consulté le dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 29 janvier 2024. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a envoyé à la société Air France l’original du passeport de l’intéressé en recommandé, ce que la société ne conteste pas. Les anomalies présentées par le passeport malaisien telles que le fond d’impression contrefait en raison du manque de définition et de son aspect terne, relevées sur la planche comparative, étaient visibles sur le document original que la requérante a pu consulter. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la planche comparative produite par le ministre et le passeport original que la société Air France a consulté, que le passeport malaisien, présenté par le passager, comporte un fond d’impression contrefait en raison du manque de définition et de son aspect terne. Ces anomalies étaient aisément décelables à l’œil nu, sans qu’il ne soit nécessaire d’opérer un grossissement de la zone concernée du document, par un examen normalement attentif du document par un agent de l’entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la contrefaçon n’est pas établi.
Compte-tenu de la gravité du manquement de la société Air France à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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