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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 31 août 2023, n° 2300033 |
|---|---|
| Numéro : | 2300033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. et Mme A, représentés par la SCP UGGC avocats, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard, de faire dresser un procès-verbal de constat d’infraction portant sur les travaux réalisés par la société Universal Imports sur les parcelles AI 189 et AI 587, de prendre un arrêté ordonnant l’interruption desdits travaux, et de transmettre copie de ces actes au procureur de la République ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— ces mesures ne se heurtent à aucune décision administrative, le délai de 2 mois faisant suite à la réception de la demande du 3 juillet 2023 n’étant pas expiré à la date d’introduction du référé ;
— la mesure est utile car les travaux réalisés par la société Universal Imports sont interdits par la combinaison des articles 114-13, 132-2 et 132-3 du CUHC et de l’article N 1 de la carte d’urbanisme, qui interdit l’aménagement de réseaux privés ou de voies privées en zone naturelle N.
La requête a été communiquée, le 22 août 2023, à la collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée, le 22 août 2023, à la société Universal Import SAS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 août 2023 à 14 heures.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
— les observations de Me Marx, représentant M. et Mme A, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 précité, le juge ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 23 juin 2023 reçu le 3 juillet 2023 par la collectivité de Saint-Barthélemy, Mme A a informé la collectivité de la réalisation en cours de travaux irrégulièrement menés en zone naturelle N par la société Universal Imports SAS, et lui a demandé de bien vouloir faire dresser procès-verbal des travaux menés par cette société, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République. En l’absence de réponse, le 24 juillet 2023, Mme A s’est rendue au service de l’urbanisme de la collectivité pour demander les suites données à sa demande d’arrêt des travaux. La requérante précise que ce service lui a déclaré que les travaux étaient conformes au permis de construire et que la collectivité n’entendait pas agir contre la société pétitionnaire. Une décision de refus de l’administration lui a donc été opposée, le 24 juillet 2023, lors de son déplacement au service de l’urbanisme de la collectivité soit antérieurement à l’enregistrement de la requête en référé. Ainsi, la demande de M. et Mme A fait obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration. Par conséquent, leur requête qui ne satisfait pas à l’ensemble des conditions du référé « mesures utiles » doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la collectivité de Saint-Barthélemy, et la société Universal Import SAS.
Fait à Basse Terre, le 31 août 2023.
La Juge des référés, La greffière
Signé signé
N. MAHE A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2300033
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