Annulation 25 juin 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 juin 2024, n° 2200677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2010 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200677 le 28 mars 2022 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles
L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne lui en n’a pas communiqué les motifs dans le mois suivant la demande dont il l’a saisi le 14 janvier 2022 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 423-23 et
L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été prise dès lors que la demande de titre de séjour que le requérant a formulée est irrégulière, faute pour le requérant de s’être présenté au guichet de la préfecture, et en conséquence, insusceptible de faire naître le délai de formation d’une décision implicite de rejet ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302435 le 19 septembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles
L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne lui en n’a pas communiqué les motifs dans le mois suivant la demande dont il l’a saisi le 9 mai 2022 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 423-23 et
L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il s’est prononcé explicitement par décision du 15 mars 2024 qui se substitue nécessairement à la décision implicite attaquée ;
— il était en droit de refuser un titre de séjour à M. B dès lors que ce dernier n’avait pas satisfait aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été faites par arrêtés des 26 mars 2010 et 9 juillet 2021 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2200677 et 2302425, présentées par M. B, sont relatives à la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 5 août 2009 au titre du regroupement familial, pour rejoindre son épouse de même nationalité, et s’est vu délivrer une carte de résident, valable du 14 septembre 2009 au 13 septembre 2019. A la suite de la cessation de vie commune avec son épouse, par un arrêté du 26 mars 2010, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2010 devenu définitif, le préfet de la Haute Garonne a retiré à M. B son titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Par un courrier du 4 juin 2020, son conseil a sollicité la régularisation de M. B en se prévalant des motifs exceptionnels prévus par la circulaire du ministre de l’intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier du 7 septembre 2021, M. B a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d’éléments nouveaux. Par un courrier du 9 mai 2022, M. B a, à nouveau, formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail et s’est présenté au guichet de la préfecture le 17 mai 2022 et le 27 juillet 2022. Par décision du 15 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Les requêtes de M. B doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 septembre 2021, et de la décision de cette même autorité du 15 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de séjour à titre exceptionnel présentée le 7 septembre 2021 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Ces dispositions, hormis pour les demandes qui relèvent du téléservice créé par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pour celles dont le préfet aurait prescrit qu’elles doivent être faites par voie postale, ont pour effet d’obliger l’étranger à se présenter personnellement dans un des services mentionnés à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour effectuer sa demande de titre de séjour. Toutefois, l’absence de présentation personnelle du demandeur n’a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour déposée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 septembre 2021 de M. B mentionné au point 1 a été réceptionné par les services de la préfecture le 8 septembre 2021. À défaut d’une décision expresse dans le délai de quatre mois suivant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née le 8 janvier 2022, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code. Par suite, quand bien même cette demande de titre de séjour ne serait pas régulière, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques tirée de ce qu’aucune décision n’aurait été prise sur cette demande doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
7. La décision implicite attaquée est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 14 janvier 2022, réceptionnée par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 21 janvier 2022, soit dans le délai de recours contentieux, M. B a demandé à cette autorité de lui communiquer les motifs de la décision attaquée. Il n’est pas contesté qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par suite, en l’absence de réponse du préfet à cette demande dans le délai d’un mois prévu par l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du même code.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 mars 2024 :
9. En premier lieu, si, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour présentée le 9 mai 2022 par le conseil de M. B, et reçue en préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 12 mai 2022, a donné lieu à une décision implicite de rejet de sa demande née le 12 septembre 2022, la décision attaquée, qui rejette explicitement cette demande, s’est substituée à la décision implicite. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, lequel ne concerne que les décisions implicites, est inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Si M. B se prévaut de ce qu’il était présent en France à la date de la décision attaquée depuis plus de quatorze ans, a obtenu en 2009 une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante marocaine, et présente la qualité de cogérant d’une société de coiffure depuis 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, la cessation de vie commune avec son épouse est survenue quelques mois après son entrée en France, qu’il est célibataire sans enfant, que son titre de séjour lui a été retiré par un arrêté du préfet de la Haute Garonne du 26 mars 2010 qui a, par ailleurs, prononcé à son encontre une mesure d’éloignement dont l’intéressé n’a pas tenu compte, et qu’il s’est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause. Par ailleurs, et en dépit de la durée de sa présence en France, M. B n’apporte aucun élément justifiant de lien personnel, ni d’aucune attache particulière sur le territoire national, ni n’établit être dépourvu d’attaches ailleurs qu’en France, et notamment dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
14. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant à titre exceptionnel son maintien sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, M. B, eu égard à sa nationalité, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. En tout état de cause, s’il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente dispose d’un pouvoir de régularisation, le requérant, cogérant de sa propre société depuis 2012, n’allègue ni n’établit exercer en qualité de salarié depuis cette date. Par suite, en refusant d’admettre M. B au séjour à titre exceptionnel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2200677, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M. B le 7 septembre 2021 doit être annulée, et les conclusions aux fins d’annulation de la décision de cette même autorité du 15 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, par décision du 15 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par
M. B. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête enregistrée sous le
n° 2200677 sont devenues sans objet.
18. D’autre part, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2302435 de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 7 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête
n° 2200677 de M. B.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2200677 de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La requête n° 2302435 de M. B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2200677, 2302435
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Reconventionnelle ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Urbanisme ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Ville
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Département ·
- Parents ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Tahiti ·
- Notation ·
- Marches ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Huissier de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Attaque ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Cartes ·
- Union civile ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Recherche médicale ·
- Logo ·
- Détournement de pouvoir ·
- Entretien ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Gestion comptable ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Compétence ·
- Affectation ·
- Suspension ·
- État
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.