Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 janv. 2025, n° 2407581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme D, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’il n’est pas établi qu’un entretien individuel respectant les exigences de cet article a été mené ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé Mme C, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec ;
— les observations de Me Babin, substituant Me Berthet-Le-Floch, représentant Mme C, absente, qui maintient ses écritures et insiste sur la vulnérabilité de la requérante sur le point d’accoucher et l’existence de soutiens familiaux à même de l’accompagner en France pendant l’instruction de sa demande d’asile ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures et souligne que l’intéressée ayant fait une demande d’asile en Espagne, elle est mal fondée à contester désormais son transfert vers ce pays, qui par ailleurs en tant qu’État membre de l’Union européenne lui proposera ainsi qu’à ses enfants un accueil équivalent à ce qu’elle peut trouver en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née en 1988, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2024, et a sollicité le 19 septembre 2024 auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine son admission au séjour en France au titre de l’asile. À la suite de la consultation du fichier VISABIO, il est apparu que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles pour l’Espagne. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ».
4. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement précité : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Le délai de transfert de six mois pour remettre le ressortissant étranger à l’État membre responsable de sa demande d’asile court à compter de l’acceptation par cet État membre de la requête aux fins de prise ou de reprise en charge. Si le ressortissant étranger a introduit un recours contre la décision de transfert, ce qui a pour effet d’interrompre ce délai, le délai de six mois recommence à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif à l’autorité administrative. Par ailleurs, il incombe à l’autorité administrative de prendre en considération les modalités d’exécution d’une éventuelle décision de transfert, dès le stade de l’examen de la situation du demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la consultation du fichier VISABIO, que les empreintes de Mme C ont été relevées en Espagne, qui lui a délivré un visa. Il n’est pas contesté que l’examen de la demande d’asile de l’intéressée incombe aux autorités espagnoles, lesquelles ont d’ailleurs accepté, le 21 novembre 2024, de la reprendre en charge sur le fondement de l’article 12-2) du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme C était enceinte de cinq mois lorsqu’elle s’est présentée en préfecture le 19 septembre 2024, ce dont elle a d’ailleurs informé les services préfectoraux lors de son entretien individuel, où il est précisé qu’elle est suivie pour sa grossesse au CHU de Rennes. Le terme de cette grossesse, fixé au 13 janvier 2025, ainsi qu’il ressort du certificat médical établi par le Docteur B, obstétricienne du CHU, en l’absence de complications alléguées, ne faisait pas obstacle au prononcé d’une décision de transfert le l6 décembre 2024. En revanche, l’exécution de la décision de transfert était, dès son adoption, incompatible avec la situation de particulière vulnérabilité que présente Mme C, mère célibataire avec un premier enfant âgé de quatre ans, qui est entrée dans les derniers jours de sa grossesse et va être amenée, au cours du délai de six mois imparti pour la transférer, à accueillir et s’occuper d’un nourrisson. À cet égard, la circonstance que les autorités françaises disposent en principe de plusieurs mois pour exécuter la décision attaquée au-delà de la date prévisible d’accouchement de Mme C n’est pas de nature à modifier cette appréciation, le jeune âge du nourrisson à naître ne faisant qu’accroître la situation de particulière vulnérabilité de la requérante, nonobstant la circonstance que l’Espagne, en tant qu’État membre de l’Union européenne dispose des conditions d’accueil des demandeurs d’asile équivalentes à celles de la France, comme le fait valoir le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante peut se prévaloir de soutiens familiaux locaux, notamment d’une tante qui l’héberge actuellement et soutient souhaiter l’accompagner. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité pour décider d’examiner sa demande de protection internationale à la place des autorités espagnoles, dont il n’est pas contesté qu’elles ne l’ont pas encore examinée, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de Mme C vers l’Espagne, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d’asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berthet-Le Floch son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Berthet-Le Floch. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2024 portant transfert de Mme C auprès des autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’État versera à Me Berthet-Le Floch, conseil de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berthet-Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Berthet-Le Floch et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407581
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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