Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2400407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
— le motif de cette décision, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 août 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 octobre 2023, laquelle, en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision du sous-directeur des visas.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
3. Il ressort des termes de la décision du sous-directeur des visas que celle-ci est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, notamment migratoires. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à ses parents ainsi qu’à sa sœur et à ses deux frères, lesquels résident tous en France, ses deux frères étant titulaires de la nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire une « déclaration de service » émanant de la société générale des chemins de fer syriens attestant qu’il travaille au sein de cette société depuis le 5 septembre 2002 en qualité de « photocopiste », l’intéressé ne démontre pas qu’il disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Eu égard à l’objet du visa sollicité et faute pour le requérant d’établir que ses parents ainsi que ses frères et sa sœur seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans un autre pays que la Syrie, M. A n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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