Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2024, n° 2415327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de débloquer son dossier sur la plateforme Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice de son allocation de chômage qui constitue son unique ressource et est maintenu dans une situation précaire depuis l’expiration, le 25 août 2024, de son dernier récépissé de demande de titre de séjour ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il se trouve dans l’incapacité de déposer une demande de titre de séjour par voie dématérialisée, malgré les diligences effectuées ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— aucune décision n’a été prise en l’espèce ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, a été placé sous protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2022. Il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 mars 2022 et a été muni de 5 récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 25 août 2024. Après deux tentatives de dépôt d’une demande de titre de séjour par voie dématérialisée sur le site de l’ANEF, qui ont fait l’objet de deux décisions de clôture respectivement en date du 8 avril 2024 et du 6 septembre 2024, M. A tente vainement de déposer une demande de titre de séjour, se voyant opposer la circonstance que n’étant pas reconnu comme bénéficiaire de la protection internationale, il ne peut accéder à cette téléprocédure. Par la présente requête M. A sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Il doit être regardé comme sollicitant que lui soit fixé un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après s’être vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour le 2 mars 2022 et a été muni de 5 récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 25 août 2024. Informé de ce que sa demande devait être transmise par voie dématérialisée, il a ensuite déposé deux demandes de titres de séjour sur le site de l’ANEF qui ont été clôturées, la première, le 8 avril 2024 en raison d’une erreur dans le motif de sa demande, la seconde, le 6 septembre 2024, ne faisant état d’aucun motif particulier mais invitant M. A à faire une nouvelle demande à l’adresse internet de la préfecture des Hauts-de-Seine dédiée aux bénéficiaires de la protection internationale. Depuis lors, M. A tente sans succès de procéder au dépôt d’une demande en ligne en tant que bénéficiaire de la protection internationale, ses tentatives étant bloquées au motif de l’invalidité de la demande faute d’éligibilité du demandeur. Ni le signalement de ce dysfonctionnement au service support de l’ANTS par courriel du 26 septembre 2024, ni les différentes réponses de ce service par courriels des 11 et 21 octobre 2024 n’ont permis de débloquer la situation, le requérant produisant une capture d’écran de son espace personnel sur le site de l’ANEF, datée du 24 octobre à 11 heures 56, faisant apparaitre une fenêtre intitulée « demande invalide / demandeur non éligible » et indiquant « vous n’êtes pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale, vous ne pouvez donc accéder à cette téléprocédure () ». Ainsi, le requérant rapporte la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande et des démarches effectuées en vue d’informer la préfecture des Hauts-de-Seine de sa situation et d’obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions et au regard de la circonstance que M. A se trouve maintenu en situation irrégulière du fait de la procédure dématérialisée mise en œuvre, alors qu’il établit s’être vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 7 février 2022, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, doivent être regardées comme remplies.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous au requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, la présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 12 novembre 2024
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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