Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2504187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 mai 2025, M. B F demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application du 1° de cet article en estimant, alors qu’il n’a jamais été condamné, que son comportement en France constituerait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que concernant l’ensemble des décisions son droit d’être entendu a été méconnu, notamment s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire du fait de sa convocation au tribunal judiciaire le 3 juin 2025, raison pour laquelle cette même décision souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. F, assisté de M. A D, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 10 décembre 2005, serait entré en France en décembre 2023. Il a été interpellé, le 2 mai 2025 à 11h 20, dans la rue Jules Guesde à Lille alors qu’il fumait un joint et se trouvait en possession de 5,2 grammes d’herbe de cannabis, de six paquets de cigarettes et de 43 gélules de prégabaline et a été placé en garde à vue à 11h30 pour détention et usage de produits stupéfiants. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, M. F s’est vu notifier des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
4. En troisième lieu, M. F, qui a refusé d’être auditionné sur sa situation administrative, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d’être entendu. En effet, il n’a fait part à l’audience, comme dans son recours, d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. A cet égard, outre que le préfet du Nord avait connaissance de sa convocation au tribunal judiciaire le 3 juin 2025, cette circonstance ne constitue pas un élément objectif permettant d’apprécier ses risques de fuite et est donc sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
5. En dernier lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou de l’absence de précisions quant à l’identité de l’interprète l’ayant assisté, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. F par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui l’a assisté par téléphone.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. F, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2023, à l’âge de 18 ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y réside continument depuis lors. Et, en l’état de l’instruction, son dernier séjour en France doit être regardé comme ayant débuté en janvier 2025, date à compter de laquelle il a fait l’objet de 4 signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales. Le requérant doit donc être considéré comme séjournant en France depuis quatre mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il indique, pour la première fois dans son recours, avoir une relation en France avec une femme qui serait enceinte de ses œuvres, il n’établit pas ces affirmations et doit donc être regardé comme étant célibataire et sans enfant. Il n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France et n’établit pas qu’il ne disposerait plus de telles attaches en Algérie. Au demeurant, M. F a admis à l’audience que ses parents, sa sœur et ses deux frères résidaient en Algérie. En outre, M. F, qui ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée, même s’il fait état d’emplois occasionnels occupés sans autorisation sur le marché de wazemmes, et qui est défavorablement connu des services de police, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. F à un examen sérieux et particulier de son dossier. A cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la circonstance qu’il soit convoqué au tribunal judiciaire le 3 juin 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
9. En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, M. F, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. F, qui est entré irrégulièrement en France, n’y a jamais sollicité le bénéfice d’un certificat de résidence algérien et s’est vu notifier, le 6 janvier 2025, une précédente décision de retour à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il n’a, en outre, justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. F se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait commis, dans l’application du 1° de l’article L. 612-2, qui n’a précisément pas été appliqué, une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement en France.
11. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. M. F, qui serait entré en France pour la première fois à la fin de l’année 2023, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, dans son recours, ou spontanément à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. A cet égard, M. F a indiqué à l’audience être venu en France pour se construire un avenir. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. F, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le comportement de M. F en France, où il a fait l’objet de 5 signalements depuis le début de l’année 2025 pour des vols et l’usage ou la cession de produits stupéfiants, constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, en janvier 2025, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. En outre, il doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme ne séjournant en France que depuis quatre mois à la date d’adoption de la décision attaquée et il ne justifie d’aucune attache familiale et d’aucune relation avérée en France, pays avec lequel il ne fait part d’aucun lien particulier. Ainsi M. F, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir ou à la durée de cette interdiction, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation.
18. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. F ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504187
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