Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2305750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler, avec toutes conséquences de droit, l’arrêté du 1er septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant mutation, à compter du 1er septembre 2023, à la direction zonale de police judiciaire Sud Toulouse, en qualité de chef de groupe BRBP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, faute de rapporter la preuve que la signataire était titulaire d’une délégation de compétence à la date du 1er septembre 2023 ; en tout état de cause, la délégation de compétence n’est pas opposable aux tiers ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration a omis de présenter les postes vacants sur lesquels il aurait pu être muté afin de lui permettre de choisir un poste plus compatible avec sa vie familiale, dans le respect des dispositions du II de l’article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le poste sur lequel il est affecté ne correspond pas à sa formation ni à son expérience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dorean, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Le 19 mars 2025, M. A a indiqué au tribunal qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade de capitaine de police depuis le 1er août 2010, demande au tribunal d’annuler, l’arrêté du 1er septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant mutation, à compter du 1er septembre 2023, à la direction zonale de police judiciaire Sud Toulouse, en qualité de chef de groupe BRBP.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Pereira-Rageul, commissaire divisionnaire de police, adjointe à la cheffe du bureau des officiers de police, qui a reçu délégation par décision du 24 janvier 2022 portant délégation de signature (direction des ressources et des compétences de la police nationale ; sous-direction de l’administration des ressources humaines) régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n° 0026 du 1er février 2022, et donc opposable aux tiers, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur notamment les arrêtés portant mutation des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ».
4. M. A fait valoir que l’administration a omis de présenter les postes vacants sur lesquels il aurait pu être muté afin de lui permettre de choisir un poste plus compatible avec sa vie familiale. Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il est affecté dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres postes correspondant à son grade étaient vacants, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant de considérer que l’administration n’aurait pas pris en compte sa situation familiale.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le poste sur lequel il est affecté ne correspond pas à sa formation ni à son expérience, il n’assortit ce moyen d’aucune précision ni pièce permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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