Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui-même, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 28 mai 2025, le requérant a été invité à indiquer, dans un délai d’un mois, s’il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s’être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir accordé le 27 mai 2025 un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026, indiquant que dans l’attente, M. A… bénéficie d’un titre provisoire de séjour.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. A… déclare maintenir les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction dans le délai d‘un mois à compter de la notification de la demande de maintien de sa requête, M. A… est réputé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que le conseil de M. A… demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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