Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de sa situation personnelle et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le préfet du Var a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, après la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 6 février 2023. Le 4 janvier 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 18 octobre 2023 rejetant sa demande d’asile. Par une décision du 16 août 2024, la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable. Le 18 avril 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet du Var a estimé, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 juillet 2024, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il pourrait bénéficier de l’offre de soin appropriée dans son pays d’origine et peut y voyager sans risque.
5. Pour contester cet avis, le requérant se borne à produire deux certificats médicaux en date des 24 janvier et 4 juin 2024, antérieurs à l’avis du collège de médecins, et indiquant que l’état de santé psychique de l’intéressé, atteint d’un trouble de la personnalité envahissant à la suite de séquelles d’un traumatisme crânien intervenu enfant et de violences ultérieures nécessite un suivi-médico psychologique constant auquel il n’aura pas accès en Albanie. Cependant, ces éléments insuffisamment précis et circonstanciés ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 425-9 précité ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. M. A soutient être investi bénévolement au sein de l’association des amis de Jéricho pour y participer aux tâches quotidiennes et participer aux ateliers d’apprentissage de la langue française au sein de l’association femme d’aujourd’hui. Si ces éléments permettent de caractériser une volonté de s’insérer dans la société française, il est toutefois constant que l’intéressé est célibataire, sans enfants et entré récemment sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a noué des attaches personnelles ni professionnelles fixant le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, ne peut par suite, qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 4 décembre 2024. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation, la greffière.
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