Rejet 25 avril 2025
Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2025, n° 2506961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, l’Association Missionnaire Evangélique Œuvre et sociale GMEOS, représentée par Me Pentier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle porte atteinte à la séparation des pouvoirs et n’est justifiée par aucune urgence.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Association Missionnaire Evangélique Œuvre et sociale GMEOS doit être rejetée par application des dispositions sus-évoquées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Missionnaire Evangélique Œuvre et sociale GMEOS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Missionnaire Evangélique Oeuvre et sociale GMEOS.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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