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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2405077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. D B, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une interdiction de retour sur le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de Me Ouari pour M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que la partie présente a formulé ses observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 25 juin 1998 à Bamako (Mali), demande l’annulation des décisions du 13 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Par un arrêté n°2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer lesdites décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si ces stipulations ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Si M. B soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police le
13 avril 2024, qu’il a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. L’arrêté du 13 avril 2024 vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, précise, en fait, que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision d’éloignement attaquée indique également que M. B n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative et n’a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu’il ne justifie pas de la durée depuis laquelle il réside en France ni de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses attaches sur le territoire. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B déclare, sans en justifier, être entré en France en 2021, muni d’un visa, afin d’intégrer une équipe de basketball. S’il soutient qu’il est intégré dans la société française, qu’il y a développé sa vie sociale, et qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine en raison d’un différend familial, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit dans la présente instance, de la réalité de ses dires. Dans ces conditions, et au regard de la date, récente et non établie, à laquelle il serait entré en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. L’arrêté du 13 avril 2024 vise notamment les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondements de la décision refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. La décision portant refus de délai de départ volontaire précise, en fait, que M. B constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. La décision attaquée indique également que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il demeure de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré. Enfin, la décision litigieuse précise que le requérant a déclaré vouloir rester en France. La décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B comporte ainsi l’exposé des circonstances de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
12. Si M. B soutient que le risque de fuite n’est pas établi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français, ni qu’il aurait effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, alors qu’il soutient sans l’établir être entré sur le territoire français en 2021. Il se trouve ainsi dans le cas, prévu au 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque, mentionné au 3°) de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement considérer que le risque de fuite était caractérisé, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du risque de fuite doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
15. L’arrêté du 13 avril 2024 vise notamment l’article L. 612-6 du même code, fondement de la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise, en fait, que l’intéressé séjourne en France depuis septembre 2023, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision litigieuse précise encore que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé et notamment à sa vie privée et familiale, dès lors que ce dernier est célibataire et sans enfants, et qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte ainsi l’exposé des circonstances de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Si M. B soutient que son suivi médical postérieur à son opération du genou droit pratiquée le 12 janvier 2024 constitue une circonstance humanitaire, il se borne à verser au dossier la première page du compte-rendu opératoire de cette intervention et une convocation à un rendez-vous pour une IRM du genou le 17 juin 2024. Ce faisant, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits de conduite d’un véhicule sans permis pour lesquels il a été interpellé n’ont entraîné aucune poursuite pénale. En tout état de cause, comme il a été dit au point 8, M. B ne justifie ni d’une durée significative de présence sur le territoire français, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait pas, en outre, relevé que la présence en France du requérant constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. Par l’arrêté du 13 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. B de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information n’étant pas constitutive d’une décision, les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre sont irrecevables.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405077
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