Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2601974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 et une pièce enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de réintégration dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale présentée par un rapport daté du 3 mai 2024 faisant suite à sa radiation des cadres liée à une interdiction d’exercer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer provisoirement, ou à défaut, de rétablir son traitement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute rémunération depuis l’expiration de sa peine ; cette privation totale de ressources a entraîné une dégradation majeure de sa situation personnelle ; il est désormais allocataire du revenu de solidarité active et placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel ; dans deux mois maximum, il n’aura plus aucun moyen de subvenir à ses besoins élémentaires, ainsi qu’à ceux de son enfant qu’il a en garde alternée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a tiré de sa condamnation pénale la conséquence de sa radiation définitive des cadres alors que le juge pénal n’a prononcé qu’une interdiction temporaire d’exercer ; une telle interprétation revient à prononcer une sanction administrative plus sévère que la sanction pénale ;
- cette décision méconnaît l’autorité de la chose jugée au pénal, le maintien de son éviction après le 5 août 2024 prolongeant de fait les effets de la sanction pénale ;
- cette décision est entachée d’incompétence négative et de carence fautive, l’administration s’étant abstenue d’exercer son pouvoir d’appréciation en laissant perdurer une situation sans base légale ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle transforme une interdiction temporaire en exclusion durable ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir disciplinaire, l’administration utilisant les effets d’une décision pénale pour contourner les garanties disciplinaires applicables aux fonctionnaires ; elle a ajouté à la sanction pénale une sanction administrative disproportionnée et dépourvue de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n°2601946 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
3. M. B… conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de réintégration dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale présentée par un rapport daté du 3 mai 2024 faisant suite à sa radiation des cadres, à compter du 5 octobre 2023, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 8 novembre 2023 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique en conséquence de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer son activité professionnelle pour une durée de dix mois prononcée, avec exécution provisoire, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 octobre 2023. Outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 19 mars 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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