Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2025, n° 2505390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a suspendu, pour une durée de deux mois, la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce les fonctions de conseiller en vente automobile pour lesquelles la conduire d’un véhicule est nécessaire ; le jugement au fond étant susceptible d’intervenir postérieurement à la fin de la sanction, celui-ci n’aurait aucune effectivité ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505117 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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