Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2205084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 11 mai 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par la SCP CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Morte a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de la délibération du 13 décembre 2017 du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il identifie sur la parcelle cadastrée section AB n° 9 une trame d’inconstructibilité liée à un risque de chutes de blocs et de pierres et à un risque de crue torrentielle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Morte de convoquer le conseil municipal pour examiner la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il identifie sur la parcelle cadastrée section AB n° 9 une trame d’inconstructibilité liée notamment à un risque de chutes de pierres et de blocs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Morte une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’identification d’une trame d’inconstructibilité est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de la Morte, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le précédent jugement du tribunal bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fiat, avocate de M. et Mme B…, et de Me Touvier, avocate de la commune de la Morte.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires depuis 1995, sur le territoire de la commune de La Morte, au lieudit du « Champ de La Pisse », d’une parcelle cadastrée section AB n°9, sur laquelle ils ont fait construire leur habitation principale en 2006. A cette date, leur parcelle était classée en zone naturelle urbanisable NA avec des risques faibles de chutes de pierres et torrentiels. Par délibération du 13 décembre 2017, le conseil municipal de La Morte a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Celui-ci a classé leur parcelle en zone urbaine « Ub » mais en la grevant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme, d’une zone d’inconstructibilité en raison de l’existence de risques naturels sur le secteur. Par courrier du 15 avril 2022, ils ont demandé au maire de la commune d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle identifie sur leur parcelle une zone d’inconstructibilité. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée opposée en défense :
L’autorité de chose jugée s’attachant à un jugement rejetant des conclusions d’excès de pouvoir est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
M. et Mme B… ont formé une première requête en excès de pouvoir par voie d’action à l’encontre de la délibération du 13 décembre 2017, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal du 17 décembre 2020. Si la présente requête est formée par les mêmes parties et a le même objet que la précédente, à savoir l’annulation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il identifie une trame d’inconstructibilité sur la parcelle cadastrée section AB n° 9, les requérants produisent à l’appui de leur nouvelle requête des études réalisées à leur demande en 2019. Bien que ces études soient mentionnées par le jugement du tribunal du 17 décembre 2020, ce jugement les a expressément écartées compte tenu de leur caractère postérieur à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme invoquant des circonstances de fait nouvelles faisant obstacle à l’existence d’une identité de cause et la commune de la Morte n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’autorité de chose jugée s’oppose à l’examen de leur nouvelle requête à fin d’abrogation de la délibération du 17 décembre 2020.
En ce qui concerne la légalité du refus d’abroger partiellement la délibération :
Aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu (…) 2° (…) Les secteurs où l’existence de risques naturels (…) justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n°9 est classée en zone Ub correspondant aux extensions plus récentes de l’urbanisation. Elle se situe dans le secteur du champ de La Pisse qui se trouve au pied du versant du Clos des Jensannes constitué de gabbros. Plusieurs blocs de rochers d’une dizaine de mètres cubes se trouvent près des chalets. Une protection de type merlon pare-blocs a été érigée en 1989 à l’amont de leur habitation, sur une longueur de 150 mètres et une hauteur de 5 mètres pour protéger ce secteur. La carte des aléas, établie lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, répertorie sur cette parcelle plusieurs risques naturels. Elle classe ainsi la quasi-totalité du terrain en zone marron P3T2 correspondant à un risque d’aléa fort de chutes de pierres et de blocs et un risque moyen de crues des torrents et des rivières torrentielles, une autre partie en zone jaune P2 correspondant à un risque d’aléa moyen de chutes de pierres et de blocs et deux autres petites parties du terrain respectivement en zone T3 et T2, zones vertes, correspondant à un risque d’aléa fort et moyen de crues des torrents et des rivières torrentielles. Ces aléas ont conduit les auteurs du plan local d’urbanisme à énoncer tant dans le règlement écrit que dans le plan graphique une interdiction de construire assortie d’exceptions limitées tenant notamment à des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité et à tout projet d’aménagement ou d’extension inférieure à 20 mètres carrés du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions.
S’agissant du risque de chutes de pierres et de blocs :
Pour délimiter la zone d’inconstructibilité relative aux chutes de pierres et de blocs, le conseil municipal s’est fondé non seulement sur la carte des aléas réalisée par le bureau Alpgéorisques et datée du 12 décembre 2016 mais également sur une note technique complémentaire réalisée par le même bureau et datée du 26 octobre 2017. Alors que la première version de la carte des aléas, soumise à enquête publique, concluait à un aléa résiduel du fait de la présence du merlon de protection précédemment mentionné, la carte des aléas annexée au plan local d’urbanisme approuvée indique expressément qu’elle ne tient pas compte des ouvrages de protection existants sauf exceptions, que s’agissant du merlon de protection existant dans le secteur du champ de la Pisse, « il n’est pas possible, avec les éléments actuels, d’affirmer l’efficacité du merlon pour le scénario de référence » et conclut en conséquence à l’existence d’un aléa fort sur la majeure partie de la parcelle cadastrée section AB n° 9. En outre, la note technique complémentaire réalisée le 26 octobre 2017 rappelle que : « la prise en compte du merlon-pare blocs dans la traduction réglementaire de l’aléa ne serait possible que dans les conditions suivantes : / maintenance pérenne de l’ouvrage ; / conclusions favorables d’une étude trajectographique concernant le non-dépassement et donc l’efficacité de l’ouvrage par rapport au scénario de référence pour la cartographie de l’aléa ». Si des travaux de maintenance de l’ouvrage ont été réalisés en 2017, cette note conclut cependant que « l’ouvrage peut être franchi par une faible proportion des trajectoires simulées » et qu’ « il ne peut donc être considéré comme une protection efficace pour l’établissement de la cartographie des aléas de chutes de blocs, une protection absolue devant être recherchée pour le phénomène de référence ».
D’une part, lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité.
D’autre part, la note technique complémentaire du 26 octobre 2017 précise que la trajectographie a été réalisée pour évaluer la fiabilité du merlon de protection existant compte-tenu d’un ensemble d’hypothèses compatibles avec le phénomène de référence utilisé pour l’établissement de la carte des aléas mais qu’aucune investigation spécifique n’ayant été réalisée pour définir les caractéristiques des zones de départ et les paramètres de propagation et que les données topographiques disponibles étant assez peu précises, si est prise en considération la complexité du versant, elle ne doit donc être considérée que comme une analyse sommaire devant être précisée sur la base de données plus détaillées. Or les requérants produisent une étude documentée d’un bureau d’ingénierie qu’ils ont fait réaliser en janvier 2019. Elle procède à une analyse fine de l’aléa chutes de blocs réalisée avec et sans ouvrage de protection grâce à un procédé de modélisation trajectographique en trois dimensions. Il en ressort que sur les 4 x 10 000 trajectoires probabilistes générées depuis les quatre zones possibles de départ, aucune d’entre elles ne franchit le merlon, soit une probabilité nettement inférieure à 1/40 000 et évaluée à 0,0001%, soit un niveau « d’atteinte très faible, voire négligeable ». Cette étude estime donc, sur la base d’une longue série probabiliste de trajectoires, que le merlon pare-blocs est efficace vis-à-vis des volumes de référence, qu’il est possible de délimiter une zone d’aléa résiduel à l’aval assortie de prescriptions en matière de maintenance et préconise d’apporter une modification à la carte d’aléas et de ne plus classer la parcelle en cause en zone non constructible. Ce document ne peut être écarté au seul motif qu’il n’a pas été réalisé d’une manière contradictoire avec la commune. Cette étude apporte également des garanties sur la conception et la structure du merlon qui a été réalisé par une entreprise « dans les règles de l’art » au moyen de matériaux pris sur place sous maitrise d’œuvre du service restauration des terrains en montagne. Elle rappelle également que son entretien est assuré annuellement par l’ONF et RTM avec la coupe des arbres et l’entretien du chemin de crête et elle a vérifié que le merlon était effectivement entretenu. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, elle qualifie le niveau d’exposition au risque existant derrière le merlon pare-blocs comme « acceptable » y compris pour une zone urbaine sous réserve de respecter les prescriptions suivantes, à savoir la vérification du bon état du merlon, l’entretien de la crête et également la coupe des arbres dans la fosse amont du merlon pour avoir une capacité suffisante de rétention.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant un aléa fort de chutes de pierres et de blocs sur leur parcelle, la délibération est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation justifiant son abrogation partielle en tant qu’elle institue une trame d’inconstructibilité sur leur parcelle liée au risque de chutes de pierres et de blocs.
S’agissant du risque de crues de torrents et de rivières torrentielles relatif au ruisseau de Guériment :
Pour délimiter la zone T2 correspondant à un risque moyen de crues des torrents et des rivières torrentielles, d’une largeur de 20 mètres environ, le conseil municipal s’est appuyé sur la carte des aléas réalisée par le bureau Alpgéorisques et datée du 12 décembre 2016. Celle-ci indique que les débordements ont été traduits en aléa moyen (T2) ou faible (T1) de crue torrentielle en tenant compte des bassins versants drainés (donc des débits susceptibles d’être rencontrés), de l’éloignement ou non des points de débordement, mais sans détailler les mesures effectuées. Or les requérants produisent une étude documentée d’un ingénieur conseil qu’ils ont fait réaliser en janvier 2019. Cette étude prend en compte le débit de pointe d’une crue centennale du ruisseau de Guériment et examine en détail les conditions d’écoulement du ruisseau au vu de la topographie des terrains traversés, et notamment de la parcelle des requérants. Elle indique que la cartographie de l’aléa crue dans le plan local d’urbanisme est pessimiste, car elle surestime la largeur de l’aléa T2, et propose de ramener la largeur de l’aléa T2 à 10 mètres au lieu des 20 mètres figurés dans la carte des aléas. La commune ne conteste pas cette étude en défense.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation justifiant son abrogation partielle en tant que le zonage T2 risque de crues de torrents et de rivières torrentielles excède 10 mètres de largeur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le maire de la Morte inscrive la question de l’abrogation partielle de la carte des aléas annexée au plan local d’urbanisme de la commune s’agissant des aléas de chute de pierres et de blocs et de débordement torrentiel. Il y a lieu de lui prescrire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour y procéder. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Morte le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’ils ont exposé dans la présente instance.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, supportent le paiement de la somme demandée au même titre par la commune de la Morte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la Morte a refusé d’inscrire la question de l’abrogation partielle de la carte des aléas annexée au plan local d’urbanisme en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AB n° 9 à l’ordre du jour du conseil municipal est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la Morte d’inscrire la question de l’abrogation partielle de la carte des aléas annexée au plan local d’urbanisme en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AB n° 9 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de la Morte versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la Morte tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la commune de la Morte.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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