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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 déc. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 décembre 2023, N° 22/04124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VEMAP c/ Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04124
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 19 Décembre 2023
DEMANDEUR à L’INCIDENT :
S.A.R.L. VEMAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEURS à L’INCIDENT :
Monsieur [M] [F]
né le 02 Avril 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau d’EURE
***
Nous, Monsieur TAMION, Président en qualité de Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 19 décembre 2023 ayant notamment :
Dit que la SA MAAF est mise hors de cause,
prononcé la résolution judiciaire du contrat suivant devis du 5 mars 2019 entre la SARL VEMAP et M. [F] [M],
ordonné la restitution de l’acompte de 10 900 euros par la SARL VEMAP à M. [F] [M],
ordonné la restitution de l’ensemble des menuiseries livrées par M. [F] [M] à la SARL VEMAP, charge à cette dernière de venir déposer et récupérer les matériaux,
condamné la SARL VEMAP à payer à M. [F] [M]
2 000 euros de préjudice moral,
condamné la SARM VEMAP aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé,
condamné la SARL VEMAP à payer à M. [F] [M] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL VEMAP à payer à la SA MAAF 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2024 à l’encontre de ce jugement par M. [F] [M] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2024 par la SARL VEMAP aux fins de radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et de condamnation de l’appelant à lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024 par la SA MAAF ASSURANCES qui s’en rapporte à justice concernant la demande d’incident de la SARL VEMAP et de condamnation de M. [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par M. [F] [M] (celles notifiées le 11 juillet 2024 concernant l’appel au fond) .
MOTIFS
L’article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La décision déférée à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’absence d’écritures communiquées par l’appelant en lien avec les moyens de l’incident, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, dès lors qu’il n’est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore que l’appelant était dans l’impossibilité d’y procéder.
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront par conséquent réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président en qualité de conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Évreux le 19 décembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Réserve les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président en qualité de conseiller de la mise en état
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