Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2501118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens, a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B… A….
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, enregistrée le 4 mars 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 12 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis janvier 1995 et y bénéficie d’un droit au séjour permanent ;
- il méconnaît également le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme ne comportant aucun moyen ni conclusion et subsidiairement qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant portugais né en 1977, déclare être entré sur le territoire français en janvier 1995. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, en se bornant à soutenir qu’il réside en France, de manière continue, depuis 1995, sans produire aucun document de nature à démontrer la réalité de ses allégations, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier M. A… a été condamné le 30 juin 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation de bien appartenant à autrui, et le 14 août 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé. Il n’est en outre pas contesté qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative de meurtre, menace de mort réitérée et vol, commis en 2018. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, commis en particulier envers son ex-conjointe, dans un contexte de séparation que M. A… qualifie lui-même de conflictuel, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Oise a considéré que son comportement constituait, conformément au 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui se prévaut de la durée de sa présence en France, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier de la réalité de son séjour sur le territoire ou de la continuité de celui-ci. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est parent de deux enfants français âgés de 20 ans et 14 ans à la date de la décision attaquée, et qu’il a demandé au juge aux affaires familiales qu’il se prononce sur son droit parental à l’encontre de son enfant mineur, il n’établit aucunement l’exercice du droit parental sur cet enfant ni ne démontre contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, rien ne s’oppose à ce que son fils lui rende visite au Portugal. Si M. A… se prévaut également d’une activité professionnelle en continue de 1996 à 2022, de l’exploitation d’un débit de boissons, bar, pizzeria, jeux PMU et de ce qu’il a acquis plusieurs biens immobiliers de 2007 à 2022, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce versée au dossier, et ce alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré être sans emploi et sans ressource légale. Enfin, s’il soutient que sa fratrie séjourne régulièrement en France, il ne verse aucune pièce permettant d’attester de la réalité et de l’intensité de ses liens avec elle. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Situation financière ·
- Contentieux
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Parcelle ·
- Notification ·
- Carte communale
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Concubinage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridique ·
- Règlement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.