Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars et 8 avril 2026 sous le n°2600869, M. C… A… C… C…, représenté par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 du préfet du Bas-Rhin de transfert vers les autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle a été prise incompétemment ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
- il a été pris incompétemment ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 27 avril 2026 sous le n° 2601462, M. C… A… C… C…, représenté par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin renouvelant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, sous le n° 260870, M. H… A… C… C…, représenté par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 du préfet du Bas-Rhin de transfert vers les autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est prise incompétemment ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
- il a été pris incompétemment ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 27 avril 2026 sous le n° 2601463, M. H… A… C… C…, représenté par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin renouvelant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
V. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n°2600872, Mme G…, représentée par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 du préfet du Bas-Rhin de transfert vers les autorités allemandes et d’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est prise incompétemment ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- les arrêtés sont illégaux en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle a été prise incompétemment ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 26 avril 2026 sous le n° 2601466, Mme G…, représentée par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin renouvelant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
VII. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, sous le n° 2600871, M. A… B…, représenté par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 du préfet du Bas-Rhin de transfert vers les autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est prise incompétemment ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
- il a été pris incompétemment ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
VIII. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 26 avril 2026 sous le n° 2601465, M. A… B…, représenté par Me Wiem Guedarri, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin renouvelant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- les observations de M. A… B…, assisté d’un interprète qui insiste sur les problèmes de motricité de son fils C… qui est reconnu handicapé à 80% et l’illégalité des assignations à résidence le concernant puisqu’il faut 38 minutes à pied pour se rendre à la gendarmerie et 1h40 par les transports en commun ; il indique s’agissant de l’arrêté de transfert qu’il a peur d’être renvoyé en Irak suite au rejet de sa demande d’asile en Allemagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant irakien né le 1er septembre 1973 a déclaré être marié à Mme G…, ressortissante irakienne née le 1er janvier 1978. Ils sont parents de quatre enfants dont deux sont majeurs M. C… A… C… C…, handicapé, né le 6 mai 1998 et M. H… A… C… C…, né le 18 avril 2003. Ils ont sollicité le 6 octobre 2025 et 14 octobre 2025 la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu’ils avaient sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, suédoises et croates. Les autorités allemandes et croates ont été saisies le 3 novembre 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du Règlement (UE) n°604/2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord pour la reprise en charge des requérants les 4, 5 et 6 novembre 2025. Des arrêtés de remise aux autorités allemandes, responsables de leur demande d’asile, d’assignation à résidence et de renouvellement de leur assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ont été pris par le préfet du Bas-Rhin les 10 février, 6 mars ainsi que les 13 et 14 avril 2026. Les requérants en demandent l’annulation de tous ces arrêtés.
Les requérants étant membres d’une même famille et les questions traitées étant identiques, il y a lieu de les joindre par un seul et même jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de chacun des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
Par un arrêté du 6 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin, a donné à M. E… D…, chef du Pôle régional Dublin et signataire de l’acte attaqué, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les arrêtés de transfert :
En premier lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie. Conformément aux dispositions de son article 5, les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont notamment remis à chacun des requérants les 6 et 14 octobre 2025 les brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue kurde, langue qu’ils ont déclaré comprendre. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 rédigées en langue kurde, qu’ils comprennent, et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. D’autre part, l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, mené par un agent de la préfecture du Bas-Rhin, qualifié au sens du 5 de cet article par le biais d’ISM interprétariat, a également eu lieu pour chacun des requérants les 6 et 14 octobre 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si les requérants se prévalent de la situation de vulnérabilité de leur famille composée de deux enfants mineurs et quatre personnes majeures et que l’un des enfants majeurs est handicapé, il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier que l’Allemagne ne serait pas en capacité de proposer les soins que peut nécessiter son état de santé, ni qu’il ne peut pas voyager vers l’Allemagne en raison de son état de santé. En outre, la circonstance que leur demande d’asile a été rejetée définitivement par les autorités allemandes et que M. B… aurait été condamné en 2023 à cinq ans d’emprisonnement ce qui exposerait, selon lui sa famille à des représailles, dans la mesure où un transfert vers un état membre a seulement pour objet de renvoyer les intéressés vers cet Etat membre, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que les requérants ne font état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’ils seraient soumis en Allemagne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation sur leur situation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les arrêtés de transfert doivent être rejetées.
En ce qui concerne les arrêtés les assignant à résidence :
Même si à la date du jugement les arrêtés attaqués ont reçu entièrement exécution, ils conservent cependant un objet.
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 à 11 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des arrêtés de transfert doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des premier et quatrième alinéas de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués qu’il vise les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que les requérants ont fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, qui ont donné leur accord de reprise en charge. S’agissant des arrêtés du 10 février 2026, restant en litige, étaient précisés qu’ils ne disposent pas des moyens leur permettant de se rendre en Allemagne et n’ont pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, que leur transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu’il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. S’agissant de ceux du 13 avril 2026, que leur transfert n’avait pas pu être organisé. Dès lors, les arrêtés contestés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que les requérants ne puissent utilement reprocher au préfet du Bas-Rhin de ne pas avoir justifié d’un risque de soustraction ni démontré qu’il existait une perspective raisonnable à son éloignement, ni avoir justifié de la durée de l’assignation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés attaqués que le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de la situation de chacun des requérants avant de prononcer à son encontre une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et particulier de leur situation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait des arrêtés du 13 avril 2026 doit être écarté.
En dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 6 mars 2026 concernant M. A… B… et Mme G…, qui leurs imposent comme parents d’enfants mineurs à une présentation les mardis et mercredis à la gendarmerie de Vitry-le-François de 8h à 9h avec eux alors que ces derniers sont scolarisés sont disproportionnés et doivent être annulés en tant qu’ils prescrivent la présence des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… C… C… est handicapé à 80%, qu’il a des problèmes importants de mobilité, qu’il doit se rendre deux jours de suite les mardis et mercredis à la gendarmerie et que pour s’y rendre il faut pour une personne n’ayant pas de difficulté pour se déplacer près de 40 minutes de marche et 1h40 par les transports en commun. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés des 6 mars et 13 avril 2026 l’assignant à résidence sont disproportionnés au regard de ses problèmes de santé et doivent être annulés en tant qu’ils lui font obligation de se présenter au commissariat de police de Vitry-le-François.
En revanche, s’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence de M. H… A… C… C… des 6 mars et 14 avril 2026, mais également de ceux du 13 avril 2026 qui concernent M. A… B… et Mme G…, les enfants mineurs n’ayant plus à se rendre au commissariat pendant les périodes scolaires, les modalités de pointage décidées dans le cadre de leur assignation à résidence, à raison deux jours par semaine dans la commune même de résidence des requérants, qui sont nécessaires en l’espèce à l’exécution des décisions de transferts prononcées à leur encontre, n’imposent pas de contraintes qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré du caractère inadapté et disproportionné des modalités de contrôle des assignations en litige doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 6 mars 2026 concernant M. A… B… et Mme G… doivent être annulés en tant qu’ils font obligation aux requérants de se présenter à la gendarmerie de Vitry-le-François avec leurs enfants mineurs et que les arrêtés des 6 mars et 13 avril 2026 concernant M. C… A… C… C… doivent être annulés en tant qu’ils lui font obligation de se présenter à la gendarmerie de Vitry-le-François.
Sur les conclusions en injonction :
Les conclusions concernant les arrêtés de transfert étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction de réexaminer doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… A… C… C…, M. H… A… C…, M. A… B… et Mme G… sont chacun admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 6 mars 2026 concernant M. A… B… et Mme G… doivent être annulés en tant qu’ils font obligation aux requérants de se présenter à la gendarmerie de Vitry-le-François avec leurs enfants mineurs.
Article 3 : Les arrêtés des 6 mars et 13 avril 2026 concernant M. C… A… C… C… sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… C… C…, M. H… A… C…, M. A… B… et Mme G…, au ministre de l’intérieur et à Me Wiem Guedarri.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
N°s 2600869, 2601462, 2600870, 2601463, 2600871, 2601465, 2600872, 2601466
8
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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