Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2412954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a déposée le 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002210 du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Ouedraogo, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 17 juillet 2023. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, et de sa sœur, de nationalité française, il n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ces membres de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français, notamment depuis le 1er décembre 2011, date à laquelle sa dernière carte de séjour temporaire a expiré. En outre, l’intéressé est célibataire sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il se prévaut enfin de sa carrière dans le domaine de la haute couture, les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser à la date de la décision attaquée l’existence d’une insertion sociale suffisamment intense, ancienne et stable sur le territoire français au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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