Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2509002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. et Mme A… et G… B…, M. F… C… et Mme H… D…, représentés par l’AARPI Initio Avocats (Me Paturat), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 mai 2025 du silence gardé par la métropole de Lyon sur leur demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à l’enlèvement de la bordure irrégulièrement implantée devant leur propriété sus ay 59 rue du Professeur E… à Lyon 3ème arrondissement, dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros, à leur verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En premier lieu, alors que la demande adressée par les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, à la métropole de Lyon le 18 mars 2025 constitue une demande indemnitaire préalable assortie d’une demande d’enlèvement de l’ouvrage public en cause, la décision implicite de rejet de cette demande a pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire correspondant, en application des dispositions précitées, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Les conclusions en annulation de la requête dirigées contre cette décision sont, par conséquent, irrecevables.
En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la requête que les requérants cherchent à engager la responsabilité sans faute de la métropole de Lyon à raison des nuisances que leur cause le muret installé sur la voie publique pour délimiter les voies de circulation, qui constitue un ouvrage public, au droit de leur résidence. Toutefois, ils ne formulent aucune conclusion indemnitaire, et présentent seulement des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la métropole de Lyon de procéder à l’enlèvement du muret litigieux. Ce faisant, ils présentent des conclusions en injonction à titre principal qui, en application des principes rappelés au point précédent, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et G… B…, à M. F… C…, à Mme H… D… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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