Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2310382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 27 juin 2024, le 1er juillet 2024, le 26 juillet 2024, le 13 février 2025, le 14 mars 2025 et le 1er octobre 2025, l’association « Bien Vivre au Bois d’Oingt et en Pays beaujolais » doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
l’annulation de la délibération du 18 juillet 2023 de la commune de Val d’Oingt relative au projet de réhabilitation de la Maison A… ;
la mise à la charge de la commune d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
le projet d’aménagement de la Maison A… porte atteinte aux paysages et à l’environnement ;
le projet ne répond pas aux règles d’accessibilité et de confort d’une médiathèque du 21ème siècle ; il ne répond pas aux besoins de la population ;
le projet n’est pas conforme aux conditions expresses du legs effectué par M. A… ;
le projet conduit à construire dans une zone inconstructible ;
le projet augmentera les difficultés d’accès au jardin public des habitats de la commune résidant au centre du village ;
des solutions alternatives et moins couteuses existent.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de Val d’Oingt représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable étant tardive et dirigée contre un acte non décisoire ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 11 octobre 2025 pour la requérante qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamouille pour la commune de Val d’Oingt.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Val d’Oingt a donné un avis favorable à l’avant-projet définitif portant sur la rénovation de la Maison A…, au mandatement des bureaux de contrôle, au dépôt d’un permis de construire conforme à l’avant-projet définitif et au lancement des marchés de travaux. L’association « Bien Vivre au Bois d’Oingt et en Pays beaujolais » doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération.
En premier lieu, s’il est soutenu que le projet d’aménagement ne serait pas conforme à la réglementation sur les établissements recevant du public, la délibération attaquée porte sur le principe de la poursuite du projet et n’avait pas au stade de l’avant-projet définitif à établir avec l’ensemble des précisions nécessaires le respect des règles invoquées alors au demeurant que les difficultés d’accès invoquées liées à la pente et au caractère étroit des cheminements intérieurs et extérieurs ne sont pas établies.
En deuxième lieu, s’il est soutenu que le projet ne respecte pas les conditions posées par le donateur de la Maison A… et par suite que le conseil municipal était incompétent pour modifier ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les interventions sur le bâtiment pour en faire une médiathèque et ouvrir des locaux à des services sociaux-médicaux, y compris par des extensions limitées de celui-ci, soient contraires aux conditions posées par le legs, à savoir d’une part que « le Clos soit maintenu dans sa conception actuelle sans qu’y soit édifiée aucune construction et que l’architecture des bâtiments ne soit pas modifiée » et d’autre part que le bâtiment soit utilisé à des fins sociales et culturelles.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’atteinte au paysage et à l’environnement et de ce que le projet conduit à construire dans une zone inconstructible ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération en litige.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit versée par la commune à la requérante, partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Bien Vivre au Bois d’Oingt et en Pays beaujolais » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Val d’Oingt et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Bien Vivre au Bois d’Oingt et en Pays beaujolais » est rejetée.
Article 2 : L’association « Bien Vivre au Bois d’Oingt et en Pays beaujolais » versera une somme de 1 500 euros à la commune de Val d’Oingt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Bien Vivre au Bois d’Oingt et en Pays beaujolais » et à la commune de Val d’Oingt.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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