Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Samba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un français et que malgré les nombreuses diligences qu’elle a accomplies auprès de la préfecture, aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ne lui a été délivrée ;
- la mesure demandée est utile pour assurer la continuité du service public et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de Mme C… épouse B… n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 15 septembre 1997, est entrée en France le 16 octobre 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un français valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Elle a sollicité, le 16 juin 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), avant l’expiration de son visa, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un français. Elle s’est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande mais aucune attestation de prolongation d’instruction. Mme C… épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… épouse B… a présenté, le 16 juin 2025, sur la plateforme ANEF, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un français dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 16 octobre 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par la requérante. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Mme C… épouse B… peut toutefois, si elle s’y croit fondée, et compte-tenu de l’urgence dont elle se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées de même que les conclusions que la requérante présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Cergy, le 5 février 2026
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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