Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2402636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 30 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis rendu par la commission du titre de séjour était obsolète ;
- elle est contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien et
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mornington-Engel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 février 1994, est entré en France le 21 juillet 2015. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 19 suivant, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. C…, directeur de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie au profit du signataire de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, la durée d’instruction de la demande n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d’irrégularité. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’un titre de séjour peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle se fonde sur ces dispositions, d’apprécier si le comportement de l’intéressé révèle une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été condamné, le 24 décembre 2019, à une amende de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants, puis, le 3 juillet 2020, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants.
Eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et aux violences exercées sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits de l’espèce.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Toutefois, elles ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Ce motif fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de sa vie privée et familiale en France, justifiant le fait d’être marié à une ressortissante française et père de deux enfants mineurs français. Toutefois, eu égard à la menace à l’ordre public caractérisée par son comportement détaillé au point 7, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a méconnu ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des mêmes stipulations.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français, et en l’absence d’éléments établissant que l’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation la situation de M. B… doit être également écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2026.
La rapporteure,
A-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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