Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 15 et 21 février 2023, M. C A, représenté par la SCP d’avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire prévue à l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté contesté et les voies et délais de recours lui ont été notifiés en français, langue qu’il ne parle pas et ne lit pas, sans l’assistance d’un interprète ; en outre, il était incarcéré et n’a pas été en mesure de contester cette décision ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— le préfet n’a pas motivé en droit et en fait ses décisions et n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— le préfet, qui a pris l’arrêté attaqué avant qu’il ne soit jugé, a méconnu la présomption d’innocence ; de plus la décision méconnaît les droits de la défense et le place en infraction avec la loi pénale, dès lors qu’il ne pourra pas exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement du 10 février 2023 du tribunal correctionnel de Blois ;
— le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il existe une totale disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et la décision prise par le préfet ;
— le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de son fils et par suite la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, lequel est au bord de la guerre civile et particulièrement exposé à une attaque de la Russie.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 22 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête de M. A est tardive et par suite irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue russe.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. M. A, ressortissant moldave né le 12 février 1983, est entré en France le 4 avril 2022, selon ses déclarations, avec sa compagne de nationalité ukrainienne, la fille mineure de celle-ci et l’enfant commun du couple. Le 12 avril 2022, il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire prévue à l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelée jusqu’au 29 mars 2023. Toutefois, à la suite du placement de M. A en garde à vue, puis en détention provisoire, pour des faits de violence conjugales, le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 8 février 2023, lui a retiré cette autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A a demandé l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 13 février 2023. Le 21 février 2023, le tribunal a été informé de ce que le requérant était susceptible d’être libéré le 27 février 2023, avant l’expiration du délai de jugement prévu, en l’espèce, par l’article R. 776-13 du code de justice administrative. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-29 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction. La formation collégiale du tribunal – qui statuera sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 – reste saisie des conclusions dirigées contre le retrait d’autorisation provisoire séjour et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires à fin d’injonction.
4. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il est constant que l’arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. A, alors détenu à la maison d’arrêt de Blois, le 8 février 2023 à 14 heures 35. Cet arrêté comportait, dans son article 5, la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 février 2023, après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent.
6. M. A fait valoir que le délai de quarante-huit heures ne lui est pas opposable, dès lors que l’arrêté attaqué, ainsi que les voies et délais de recours, lui ont été communiqués en français, langue qu’il indique ne pas lire ni parler, sans le concours d’un interprète. Il ressort, il est vrai, des procès-verbaux des 14 et 15 janvier 2023 produits par le requérant que, durant sa garde à vue, il a été assisté par une interprète en langue roumaine, le procès-verbal d’audition indiquant à cet égard qu’il ne comprend pas la langue française et n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète. De même, le jugement du 16 janvier 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Blois a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2023 mentionne qu’avant l’audition de M. Grosu le président a constaté que l’intéressé ne parlait pas suffisamment la langue française. Toutefois, le préfet de Loir-et-Cher produit le procès-verbal d’audition administrative du 3 février 2023, que M. A a signé sans réserve et dans lequel le requérant, après avoir indiqué qu’il parlait et comprenait correctement le français et n’avait pas besoin d’interprète, répond de manière précise aux diverses questions qui lui sont posées s’agissant notamment des conditions de son départ de Moldavie et de son voyage vers l’Ukraine, des raisons pour lesquelles il est venu en France, de sa situation tant administrative que professionnelle, financière, personnelle et familiale. Le préfet produit également le procès-verbal de notification du 8 février 2023, signé sans réserve par M. A, dans lequel celui-ci indique à nouveau qu’il comprend, parle et lit le français et n’a pas besoin d’un interprète. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui est pas opposable, ni qu’il a été empêché d’exercer effectivement son droit au recours dans ce délai.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher et de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 8 février 2023 susvisé du préfet de Loir-et-Cher, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
Frédéric D
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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