Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 nov. 2025, n° 2513087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Houppe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée le 5 septembre 2024 et l’a assigné à résidence dans la commune de Bourg-en-Bresse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Houppe, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que les mesures de l’assignation à résidence présentent un caractère disproportionné ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 avril 2022, conteste l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée le 5 septembre 2024 et l’a assigné à résidence dans la commune de Bourg-en-Bresse pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, les décisions attaquées n’ayant pas pour objet de se prononcer sur la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant pour contester la légalité des décisions en litige et doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au soutien de sa contestation, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il est arrivé en 2020 et où il a entamé une relation avec sa compagne de nationalité française depuis 2023, qui atteste de leur vie commune depuis juin 2025 et avec qui il s’est lié par un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2025. Toutefois, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne ne serait pas en mesure de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les circonstances dont il est fait état et relatives en particulier à la formation de « remobilisation » qu’il a suivie en 2021, à sa relation avec sa compagne et à leur projet de mariage ne suffisent pas davantage pour considérer que les décisions critiquées résultent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, l’arrêté attaqué assigne M. B… à résidence dans la commune de Bourg-en-Bresse et l’oblige à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 15 heures au commissariat de Bourg-en-Bresse. En se bornant à alléguer que ces mesures sont disproportionnées, le requérant ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire à ces obligations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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