Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2026 et 8 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de son enfant ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-10 du CESEDA ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée [ d’incompétence de l’auteur de l’acte, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du CESEDA.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les observations de Me Girard, suppléant Me Faure-Cromarias représentant Mme D….
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, née le 1er août 1989 et de nationalité arménienne, est entrée en France en septembre 2021. Par deux arrêtés du 27 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 31 mars 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration par intérim, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur de fait.
En troisième lieu, si Mme D… émet des doutes sur l’existence de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète du Puy-de-Dôme a transmis, en cours de procédure cet avis qui a été émis le 29 décembre 2025 et qui a été communiqué à la requérante. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur cet avis, qu’il a été rendu par un collège de médecins. Enfin, cet avis comporte la signature de chacun des médecins composant le collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Si Mme D… fait valoir que sa fille, A…, est atteinte d’un trouble spécifique du développement du langage oral et doit être suivie régulièrement, elle n’établit pas, que le défaut d’un tel suivi l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité contrairement à ce qui a été retenu par le collège de médecins de l’OFII. Il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour ce même motif.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la situation de Mme D… ne relève pas des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante se prévaut de son intégration en France au travers de sa participation à la vie associative et au regard de l’intégration de son mari qui a obtenu des diplômes en langue française et participe également à des activités associatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022 qu’elle n’a pas exécutée et qu’elle a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté. En outre, son époux, de même nationalité, se trouve dans une situation administrative similaire et elle n’établit pas être particulièrement intégrée en France alors qu’elle dispose d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme D… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en lui refusant le séjour sollicité aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de l’enfant de Mme D… ne nécessite pas un traitement dont il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé à la requérante un titre de séjour, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort de la décision en litige que, pour prendre l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, le préfet a tenu compte de sa durée de présence en France ainsi que de la nature et de l’intensité des liens dont elle disposait sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une absence de vérification de son droit au séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 16 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 14, Mme D…, qui ne soulève pas d’argumentation distincte, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme D… ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour ce même motif.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté de la préfète du Puy-de-Dôme du 27 avril 2026 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à Mme D… de retour sur le territoire français pendant deux ans. Cette motivation, qui permet à Mme D… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de Mme D…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de deux ans. Mme D… pouvant poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France et dans l’espace de Schengen, notamment dans le pays dont elle et son mari sont les ressortissants, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. Cette dernière, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En second lieu, l’obligation de se présenter au commissariat tous les jours à 8h30 n’apparaît pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d’assignation à résidence alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux ne pourrait pas être présent pour leurs enfants. La décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour ce même motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2601780
8
1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement insalubre ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Photographie ·
- Droit commun
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Port ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Plein emploi ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Contrôle continu ·
- Essai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Congo ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- L'etat
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Audience ·
- Honoraires ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Revenu ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Non-concurrence ·
- Comparaison ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.