Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 janv. 2026, n° 2600063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure d’accueil, le 2 septembre 2025 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai pendant lequel il ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile apparaît manifestement excessif ;
- il s’est présenté au service de premier accueil des demandeurs d’asile et s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 3 mars 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- l’absence de proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil pendant ce délai anormalement long le place dans une situation d’abandon, de sorte que l’office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas de subir de traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 12 janvier 2026 qui n’a produit aucune observation.
La requête a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2026 qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charlot, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane et l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1976, a été reçu le 2 septembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 3 mars 2026, soit un délai de 182 jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. A… se prévaut du délai anormalement long entre la date de la convocation et son rendez-vous, et que ce délai l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… qui s’est présenté le 2 septembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile et bénéficie d’un rendez-vous fixé le 3 mars 2026, soit dans un délai de 182 jours, ne fait état d’aucune circonstances particulières ou de situations de vulnérabilités, pour lui ou les personnes qui l’accompagneraient, qui impliqueraient que le juge des référés, à la date à laquelle il statue, fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance la date d’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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