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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2121238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2121238, le 6 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Lecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspecteur du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle 10-18 de Paris du 8 février 2021 ayant accordé l’autorisation demandée le 22 décembre 2020 par la société Hôtel Mercure Paris de le licencier pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris le droit de plaidoirie en application de l’article R. 652-27 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— le rejet implicite de son recours hiérarchique est illégal dès lors que la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2021 est entachée d’un défaut d’impartialité de son auteur ;
— l’inaptitude motivant l’autorisation de le licencier est en rapport avec les fonctions représentatives qu’il exerce, son état de santé s’étant dégradé du fait d’une situation de harcèlement moral par la direction de l’entreprise dans l’exercice de ses mandats syndicaux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que ni la ministre, ni l’employeur n’ont reconnu l’inaptitude comme étant d’origine professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la société Hôtel Mercure Paris, représentée par Me d’Aleman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée sont irrecevables dès lors qu’une décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 12 octobre 2021 s’y est substituée ;
— le moyen tiré de la partialité de l’inspecteur du travail est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 janvier 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le 12 octobre 2021, elle a pris une décision expresse de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2021 qui s’est substitué à sa décision implicite attaquée ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2126488 le 9 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Lecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle 10-18 de Paris du 8 février 2021 ayant accordé l’autorisation demandée le 22 décembre 2020 par la société Hôtel Mercure Paris de le licencier, ainsi que la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision précitée de l’inspecteur du travail, sauf en ce qu’elle a annulé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre ladite décision de l’inspecteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris le droit de plaidoirie en application de l’article R. 652-27 du code de la sécurité sociale.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête n° 2121238.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la société Hôtel Mercure Paris, représentée par Me d’Aleman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la partialité de l’inspecteur du travail est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 2121238.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté portant affectations des postes d’agents de contrôle des services d’inspection du travail et gestion des intérims et suppléances du 1er février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Broussillon ;
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique ;
— les observations de Me Le Sueur substituant Me Lecourt, représentant M. C ;
— et les observations de Me de Courson substituant Me d’Aleman, représentant la société Hôtel Mercure Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel Mercure Paris, qui exploite deux hôtels situés à Paris, a, le 22 décembre 2020, demandé l’autorisation de licencier pour inaptitude M. D, employé, en dernier lieu, comme responsable technique et investi des mandats de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel du comité social et économique. Par une décision du 8 février 2021, l’inspecteur du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle 10-18 de Paris a accordé cette autorisation. Par une décision implicite, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par M. D contre la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2121238, M. C demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la ministre sur son recours hiérarchique. Par ailleurs, par une décision du 12 octobre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a expressément rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé contre la décision de l’inspecteur du travail. Par la requête enregistrée sous le n° 2126488, M. C demande l’annulation de cette décision de la ministre du 12 octobre 2021, ainsi que de la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2121238 et n° 2126488 présentées pour M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2121238, qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2021, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 12 octobre 2021 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8124-18 du même code : « Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. / Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d’une égalité de traitement. ».
6. D’une part, il n’est pas contesté que M. A, inspecteur de travail relevant de la 7ème section de l’unité territoriale de contrôle 10-18 de Paris, était compétent pour autoriser le licenciement de M. C les 3 octobre 2019 et 8 février 2021. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet inspecteur du travail aurait, lors de la première autorisation de licenciement, exprimé une animosité personnelle ou un parti pris défavorable vis-à-vis de M. C. La seule circonstance que M. A a instruit et accordé les deux demandes d’autorisation de licenciement de M. C pour inaptitude n’est pas de nature à révéler un manque d’impartialité de l’agent d’inspection. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A était le seul inspecteur du travail désigné au sein de la 7ème section du 10ème arrondissement de Paris et que l’arrêté du 1er février 2021 susvisé, prévoyait uniquement un dispositif d’intérim en cas d’absence ou d’empêchement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par suite, et alors qu’il ne peut utilement invoquer le principe d’impartialité des juridictions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 8 février 2021 est illégale en raison d’un défaut d’impartialité de son auteur.
7. En deuxième lieu, si, dans le cas où une demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, l’inspecteur du travail doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude.
8. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. C, a été placé en arrêt de travail du 18 mars 2019 au 24 mars suivant, en raison d’un stress lié au travail et de douleurs abdominales et que par un avis rendu le 12 juillet 2019, il a été déclaré inapte à occuper son poste. L’avis précisait toutefois que M. C « pourrait occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel ». De plus, le 20 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 18 mars 2019.
10. Par ailleurs, M. C, membre titulaire du comité social et économique depuis 24 avril 2019 et délégué syndical depuis le 7 mai 2019, fait valoir que les relations de travail se sont détériorées lorsque, le 22 février 2018, il a demandé l’organisation d’élections professionnelles au sein de l’entreprise. Toutefois, les pièces versées aux débats, plus particulièrement les courriels rédigés par le requérant lui-même et les attestations de collègues et d’un stagiaire, au demeurant contredites par celles produites par l’employeur, ne permettent pas de présumer que l’intéressé se serait vu, ainsi qu’il l’affirme, imposer par la direction des interventions en dehors de ses horaires de travail et lors de ses congés, ni que ses supérieurs auraient tenté de l’isoler, ni même que ses missions auraient été restreintes et confiées à des prestataires alors même que le requérant reproche également à sa hiérarchie de l’avoir surchargé d’activités, ce qui n’est pas non plus démontré. De même, il ne ressort pas des pièces produites, que l’évaluation de M. C pour l’année 2019 aurait été « sabotée » ainsi qu’il l’affirme, ni qu’il aurait été injustement privé de son matériel de travail et de son atelier. Il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers que l’employeur de M. C l’aurait entravé dans l’exercice de ses fonctions syndicales et que ce dernier aurait fait l’objet de brimades en raison des mandats qu’ils détenaient. En outre, si M. C fait valoir que sa compagne a été licenciée, il ne ressort pas des pièces des dossiers que son licenciement, au demeurant prononcé pour faute grave, serait en rapport avec la situation du requérant.
11. A l’inverse, la société Hôtel Mercure Paris verse à l’instance de nombreux documents, qui font état du comportement agressif du salarié dans ses relations avec sa hiérarchie ou avec certains de ses collègues. Ainsi, un ancien supérieur hiérarchique de M. C témoigne des importantes difficultés relationnelles avec lui, alors que la directrice des deux établissements où travaille le requérant a porté plainte contre ce dernier pour harcèlement moral le 17 juin 2019, tout comme deux autres salariés. Une plainte a également été déposée au nom de la société Hôtel Mercure Paris contre M. C pour avoir accédé aux images de vidéosurveillance et les avoir diffusées sans autorisation. Au surplus, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le Procureur de la République aurait, à la date du présent jugement, donné suite à la plainte déposée par M. C contre la société Hôtel Mercure Paris et cette directrice notamment pour avoir usé en particulier de pressions, menaces et voie de faits à l’endroit de plusieurs salariés afin qu’ils délivrent des dépositions, déclarations et attestations mensongères contre lui.
12. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par M. C d’une part et l’employeur d’autre part, s’ils révèlent une ambiance de travail délétère, ne suffissent pas à caractériser une volonté de la société Hôtel Mercure Paris de faire obstacle à l’exercice par le salarié de ses mandats, ni, ainsi que l’a considéré le juge des prud’hommes le 23 septembre 2021, une situation de harcèlement à raison des fonctions syndicales de ce dernier. Par suite, l’inaptitude de M. C résulte d’une dégradation de son état de santé sans lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux successifs.
13. En dernier lieu, si le M. C soutient que c’est à tort que la société Hôtel Mercure Paris et l’administration n’ont pas explicitement reconnu que l’inaptitude prononcée le 12 juillet 2019 est de nature professionnelle, d’une part, il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur les causes de l’inaptitude et, d’autre part, le salarié qui estime que son inaptitude a pour origine le comportement de son employeur, peut toujours saisir le juge judiciaire pour faire valoir tous les droits résultant de la cause de cette inaptitude. Au demeurant, dans son jugement du 23 septembre 2021 précité, le conseil des prud’hommes saisi par le requérant, ne s’est pas prononcé sur les causes de l’inaptitude.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité opposée par la société Hôtel Mercure Paris, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2021 et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 12 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, les conclusions relatives au droit de plaidoirie prévu par l’article R. 652-27 du code de la sécurité sociale doivent également être rejetées.
16. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en tout état de cause.
17. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Hôtel Mercure Paris, de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C enregistrées sous les n° 2121238 et n° 2126488 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Hôtel Mercure Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société Hôtel Mercure Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Amat, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. Broussillon
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2126488
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