Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 juil. 2025, n° 2427381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 6 août 2024 et par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui prévu par l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation
et qu’elle est hébergée chez un tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. Séval a lu son rapport, et entendu les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a, le 6 mai 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 septembre 2024 la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande, au motif « que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de l’enfant majeur) ». Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision expresse qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 6 août 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a produit la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
La requête de Mme C…, qui n’était pas représentée par un avocat, contient l’exposé des motifs pour lesquels elle estime que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, tirée de l’absence de conclusions de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;/ (…) / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;/ (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable formé par Mme C… en vue d’une offre de logement, la commission de médiation du département de Paris a considéré, tout d’abord, que le dossier n’était pas complet. Elle a retenu que l’intéressée n’avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires en l’absence de production de son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022 ou de tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de son enfant majeur. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 a été produit par la requérante devant la commission de médiation, cette pièce figurant, au demeurant, au dossier transmis par le préfet Île-de-France, préfet de Paris. Dans ces conditions et, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la première demande de logement social a été introduite par la requérante le 4 juin 2013, la commission de médiation du département de Paris ne pouvait rejeter sa demande sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de rejet du 26 septembre 2024. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet du 26 septembre 2024 rendue par la commission de médiation du département de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme D… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. Séval
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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