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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :
1°) de modifier l’ordonnance n°2508271 du 18 juillet 2025 en prononçant une injonction au préfet du Val-de-Marne d’avoir à réexaminer sa situation et de prendre expressément une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir en assortissant l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, et d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, qu’il n’a été convoqué que le 16 octobre 2025 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour lui a été remise, valable six mois, qu’il a ensuite été convoqué le 27 novembre 2025 en vue du dépôt de son dossier, qu’aucune attestation de dépôt ne lui a été remis à cette occasion, et aucune décision prise sur sa demande, qu’il est donc fondé à saisir le juge des référés, afin qu’il soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne d’exécuter l’ordonnance du 18 juillet 2025 en tant qu’elle a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressé dispose d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pacheco, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des juridictions financières ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2508271) du 18 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de M. A…, requérant, qui confirme qu’il dispose bien d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 15 avril 2025 ;
- les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que le dossier de l’intéressé est toujours en cours d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance susvisée du 18 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 juin 1970 et entré en France le 18 septembre 1998, auparavant titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2024, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée. Par une nouvelle requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment d’assortir l’injonction prononcée le 18 juillet 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de sept jours. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 27 novembre 2025 « en vue du dépôt de son dossier afin qu’il soit procédé au réexamen de sa situation administrative ». A cette occasion, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 15 avril 2026, a été délivrée à l’intéressé. Eu égard à la démarche engagée par le préfet du Val-de-Marne et nonobstant l’exécution tardive de l’ordonnance du 18 juillet 2025, par une ordonnance du 31 décembre 2025, un non-lieu a été prononcé sur cette demande, et une nouvelle somme de 1.500 euros a été mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une nouvelle requête enregistrée le 14 février 2026, M. A… demande à nouveau au tribunal, toujours sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance de référé du 18 juillet 2025 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : (…) 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : (…) 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté l’ordonnance du 18 juillet 2025 dans le délai qui lui avait été imparti, et n’a convoqué M. A… pour le dépôt de son dossier que le 27 novembre 2025, soit plus de quatre mois après et postérieurement au dépôt par l’intéressé d’une première requête en exécution, et n’a toujours pas pris de décision expresse plus de quatre mois plus tard. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 18 juillet 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance, le préfet du Val-de-Marne ayant à ce jour disposé d’un délai de plus de huit mois pour réexaminer la situation de M. A…, les circonstances avancées par le préfet n’étant pas de nature à justifier un tel retard.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 18 juillet 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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