Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Mus a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire du Mus de lui accorder le permis de construire sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mus une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars 2023 et 31 octobre 2024, la commune de Mus, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pechon, avocate de la commune de Mus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin du puits d’Azor à Mus. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AD n°310, classée en zone UC du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 23 aout 2022, le maire du Mus a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Le 5 octobre 2022, l’intéressé a effectué un recours gracieux, rejeté le 7 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 août 2022 et de la décision du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Pour rejeter la demande de M. A, le maire de Mus s’est fondé sur un motif tenant au risque pour la sécurité publique que représente le projet, eu égard au caractère inondable de la zone.
4. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement des Airettes a été inondé, le 14 septembre 2021, lors d’un épisode pluvieux d’une particulière intensité. Le compte-rendu de visite de terrain établi deux jours plus tard par la maire de Mus fait état d’une crue qui a traversé le lotissement en passant par le chemin du puits d’Azor, sur lequel se situe le terrain d’assiette du projet, « entrainant de nombreux dégâts chez les habitants ». Cependant, ce compte-rendu ne permet pas de déterminer les hauteurs d’eau atteintes lors de cet épisode pluvieux ou celles qui pourraient être atteintes, à l’avenir, en cas de fortes pluies. L’avis défavorable émis par la direction départementale des territoires et de la mer le 22 février 2022 relève d’ailleurs que si le secteur a effectivement été inondé le 14 septembre 2021, les données de hauteurs d’eau atteintes au droit de la parcelle ne lui ont pas été communiquées, de sorte qu’elle n’a pu les prendre en compte dans son avis. Enfin, les données recueillies et les constatations effectuées dans la notice hydraulique fournie par le requérant ne peuvent être prises en compte dès lors que cette étude porte sur la parcelle cadastrée section AD n°309, qui n’est pas le terrain d’assiette de ce projet. Il suit de là qu’en refusant dans ces conditions de délivrer le permis de construire sollicité sur la parcelle cadastrée section AD n°310 au seul motif que le lotissement des Airettes a été inondé lors de l’évènement du 14 septembre 2021, le maire de Mus a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à contester la légalité de l’arrêté du 23 août 2022 et de la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulations doivent être accueillies.
Sur l’injonction sollicitée :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté litigieux, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de Mus procède au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 4 juillet 2022 par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mus demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mus la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Mus a refusé d’accorder à M. A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n°310 est annulé.
Article 2 : La commune de Mus versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mus.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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