Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2025, n° 2500909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Ndiaye, demande :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son certificat de résidence pour algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il ne peut plus travailler et a été radié de la liste des demandeurs d’emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— lors de l’instruction de sa demande, il a été demandé le 23 août 2024 à M. C de produire des pièces complémentaires, ce qui implique que son dossier est en cours d’instruction ; dès lors, la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;
— une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 25 mars 2025 au requérant, valable jusqu’au 24 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2500905 par laquelle M. C demande l’annulation de de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son certificat de résidence pour algérien.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Ndiaye, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que M. C a communiqué le 24 août 2024 les documents complémentaires demandés par la préfecture.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence pour algérien de dix ans, valable jusqu’au 24 septembre 2024. Il a sollicité en ligne le 6 août 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu le 23 août 2024 une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 22 novembre 2024. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
2. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation.
3. Il résulte de l’instruction que M. B C a obtenu, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 22 novembre 2024. Ainsi, à la date de délivrance de la nouvelle attestation de prolongation d’instruction le 25 mars 2025, une décision implicite de rejet était née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
6. La seule circonstance que le requérant a obtenu en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction, qui ne prive d’ailleurs pas d’objet la demande de suspension du refus d’admission au séjour, ne fait pas obstacle à ce qu’une situation d’urgence soit caractérisée. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
8. Le requérant, qui a obtenu en 2013 sa première carte de résidence pour algérien, était titulaire jusqu’en 2024 d’un certificat de résidence pour algérien de dix ans. Il soutient, sans que cela soit contesté, qu’il s’est marié en 2012 avec une ressortissante française et qu’il exerçait une activité professionnelle jusqu’à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : l’Etat versera à M. C la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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