Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2322251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C D agissant en son nom propre et au nom de sa fille A B, représentée par Me Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder ce bénéfice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation personnelle et à sa vulnérabilité dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité n’a eu lieu et, s’il était établi qu’un tel entretien avait eu lieu, il n’a pas été conduit par un agent formé à cette fin sur la base d’un questionnaire légal et qu’en outre, les documents médicaux qu’elle a produits n’ont pas été transmis au médecin de l’OFII et qu’elle n’a été informée ni de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé, ni de la possibilité de faire valoir un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéficie d’un motif légitime pour n’avoir pas déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti et est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 13 septembre 1992, est entrée en France le 17 juin 2017, et soutient avoir obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade dont le dernier aurait expiré, selon ses déclarations, au début de l’année 2023. Ayant appris qu’elle serait susceptible d’encourir un risque en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle a déposé une demande d’asile le 26 avril 2023. Par une décision du 27 avril 2023, l’OFII a refusé de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 10 juillet 2023, elle réitère cette demande auprès du directeur général de l’OFII, notifiée le 13 juillet suivant et restée sans réponse. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle l’OFII a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 14 novembre 2023, Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». D’autre part, en vertu de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
4. Mme D n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée après la naissance de celle-ci, en application de l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut donc utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité le 27 avril 2023, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée et de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet le 27 avril 2023, lors de la présentation de sa demande d’asile, d’un entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité par un agent de la direction territoriale de l’OFII. Les dispositions précitées n’imposent pas que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance susceptible d’établir qu’elle n’aurait pas été reçue par un agent ayant bénéficié de la formation prévue. En outre, si la requérante souffrait de problèmes de santé à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité qu’elle était suivie pour cette pathologie et a pu exposer sa situation médicale. Par conséquent, le défaut d’information allégué quant à sa possibilité de bénéficier de l’examen médical gratuit prévu par les dispositions de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale n’a pu, en tout état de cause, exercer d’influence sur le sens de la décision en litige et l’intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée d’une garantie. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
8. L’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait été empêchée de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée quant aux motifs de la tardiveté de son dépôt de demande d’asile. Au contraire, elle mentionne lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité que « pour des raisons de santé elle n’a pas soumis une demande d’asile plus tôt ». Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
10. Si Mme D soutient que les certificats médicaux produits n’auraient pas été transmis lors de l’entretien de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que sa situation médicale a fait l’objet d’un échange lors de cet entretien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Mme D ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de cet arrêté.
12. En quatrième lieu, Mme D fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, elle se borne à invoquer son état de santé et une information tardive des motifs pour lesquels elle aurait pu demander l’asile sans apporter d’élément qui établirait que sa condition médicale l’aurait empêchée, entre le 17 juin 2017 et le 26 avril 2023, de présenter une demande d’asile ni quelles circonstances nouvelles ou découvertes pendant de cette période auraient justifié la tardiveté de sa demande. Par conséquent, elle n’établit pas avoir un motif légitime à la présentation de sa demande d’asile postérieurement au délai en cause. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme D à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2322251/2-
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