Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 juillet 2025 des autorités consulaires à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa l’empêche d’occuper le poste de chef de projet étude et développement informatique au sein de la SAS NAEST, dont le siège social est situé à Paris ; son absence préjudicie à l’activité de l’entreprise ; il doit être présent afin de permettre le développement de l’entreprise en Afrique du nord ; il s’est retiré de son poste de gérant salarié auprès de la filiale tunisienne de NAEST en prévision de son arrivée auprès de NAEST France, ce qui le prive d’une opportunité professionnelle importante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu ;
Les pièces du dossier ;
La requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si M. A… C…, ressortissant tunisien, née le 11 juin 1999, fait valoir qu’il a été recruté comme chef de projet étude et développement informatique au sein de la SAS NAEST, dont le siège social est situé à Paris et que le refus de visa l’empêche de prendre ses fonctions, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque alors qu’il précise avoir spontanément quitté ses fonctions actuelles sans certitude quant au sort réservé à sa demande de visa. L’intéressé n’établit pas davantage vivre dans une situation de particulière précarité en Tunisie, ni qu’il ne pourrait y exercer un autre emploi. Enfin si M. A… C… se prévaut du préjudice subi par l’entreprise SAS NAEST, ces circonstances sont inopérantes alors qu’en tout état de cause l’employeur n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre du refus de visa opposé à un candidat qu’elle envisage de recruter. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas, dès lors, de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision attaquée avant même que le juge du fond ait statué sur le recours introduit devant lui. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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