Annulation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2307529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307529 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2307529 et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 18 mai et 22 juillet 2024, Mme F O H et M. J D, représentés par Me Falte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire un immeuble de logements collectifs comprenant 43 logements sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n° 1 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n° 2 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère une somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— elle n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir à l’encontre des autorisations contestées dès lors qu’ils sont les voisins immédiats de ce projet immobilier de 43 logements ;
— le permis de construire initial est incomplet dès lors qu’il ne contient pas l’attestation qui établit que la société pétitionnaire avait qualité pour demander cette autorisation ;
— les demandes de permis de construire initial et modificatifs sont irrégulières dès lors que le permis de construire initial a été accordé à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère alors que les permis modificatifs ont été accordés à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère ;
— elles sont irrégulières dès lors qu’elles précisent que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un lotissement alors que la société pétitionnaire savait que le terrain d’assiette du projet était situé dans un lotissement ayant un cahier des charges toujours en vigueur ;
— la demande de permis de construire initial comporte des irrégularités au point 5.2 relatif à la nature du projet envisagé et à la puissance électrique prévue ;
— les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que :
* les notices architecturales sont insuffisantes dès lors qu’elles ne prennent pas en compte la nécessaire insertion du projet dans son environnement essentiellement pavillonnaire ;
* elles ne prévoient aucune disposition concernant les règles de sécurité en ce qui concerne l’accès au projet alors que l’avenue de la Jonchère est une voie particulièrement dangereuse au regard de la circulation et de la sécurité routière ;
* le plan détaillé des travaux de réaménagement des bordures face à l’accès n’est pas produit ;
* aucune photographie ou représentation ne permet d’appréhender les hauteurs de la construction projetée au regard des constructions déjà existantes, des accès et des voiries ;
* les dossiers ne comprennent aucun élément relatif au traitement des espaces libres et notamment la végétation alors qu’il y a des essences à préserver sur le terrain d’assiette du projet, ce qui méconnaît des dispositions du code de l’environnement ;
— les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les plans de masse et de coupe ne respectent pas les côtes et les échelles qui devraient être au 100ème pour une meilleure lisibilité et, d’autre part, que les documents photographiques produits sont insuffisants pour apprécier l’insertion du projet au regard de sa proximité avec les parcelles avoisinantes ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne comportent pas de photographies des bâtiments à démolir avec l’ensemble des cotes, hauteur, largeur, longueur, ainsi que les arbres et éléments liés à la végétation avec leur emplacement actuel et qui seront abattus, et que ces éléments ont été volontairement tronqués ;
— les autorisations contestées méconnaissent les dispositions de l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’absence de précaution nécessaire pour assurer la stabilité des constructions dès lors que la création d’un sous-sol n’apparaît pas sur le panneau d’affichage du permis de construire et que le projet prévoit la construction de 74 places de stationnement en sous-sol sur la totalité de la surface du terrain d’assiette du projet ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol de la construction projetée et notamment en prenant en compte l’emprise au sol de la pergola projetée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.10 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur maximale des constructions dès lors que la hauteur au faîtage de 13,24 m2 indiquée en dernier lieu est volontairement sous-évaluée au vu des hauteurs prévues pour chaque niveau de la construction et que les relevés de niveau de sol ne sont pas explicites et ne permettent pas de retenir le relevé moyen d’altitude du terrain à prendre en compte pour vérifier la hauteur retenue dans le projet ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’éclairement des combles dès lors que les combles constituent un véritable étage éclairé par des balcons et des loggias ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.11.3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur des façades dès lors que la hauteur des façades indiquée par les pièces des dossiers de demande de 8,74 mètres ne peut être réelle et dépassera nécessairement la hauteur prévue par le plan local d’urbanisme, et que les plans communiqués sont volontairement trompeurs et ne reflèteront en rien la réalité du projet une fois réalisé ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les parements extérieurs dès lors que les façades Sud et Nord, la pergola et la clôture ne présentent pas une unité d’aspect ;
— elles sont illégales dès lors qu’il n’est pas possible de prévoir un stationnement en sous-sol au vu de la spécificité des sols de la commune de Chanteloup-en-Brie ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les dimensions des places de stationnement ;
— elles méconnaissent les dispositions de la loi d’orientation des mobilités de 2019 dès lors que le projet ne respecte pas l’obligation de pré-équiper les places de stationnement pour l’installation de bornes de recharge électrique dans les constructions et copropriétés dont le parking compte plus de dix places de stationnement ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les espaces libres du projet représentent moins de 20 % de la superficie du terrain et que les emplacements pour les containers d’ordures ménagères n’ont pas été prévus, ce qui va avoir pour effet de rogner encore davantage les espaces libres.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, représentée par Me Marceau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et qu’il n’est pas démontré que les recours gracieux introduits par les requérants auraient été formés dans le délai de recours contentieux de telle sorte à proroger le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Chanteloup-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique reprendre les écritures de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 février 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 10 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol, soulevé par les requérants dans leur dernier mémoire complémentaire.
Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 14 février 2025. Elles ont été communiquées.
Par un courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour les motifs suivants :
— les autorisations contestées ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction dès lors qu’elle sera en recul de deux mètres par rapport à la voirie et que la bande de rétrocession ne peut pas être prise en compte ;
— elles ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions du fait de l’absence de rétrocession d’une bande de terrain de deux mètres à la commune à la date à laquelle elles ont été délivrées et de l’absence de prise en compte de l’ensemble des surfaces à prendre en compte en particulier la pergola.
Des observations ont été enregistrées pour la commune de Chanteloup-en-Brie le 26 février 2025. Elles ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère le 27 février 2025.
Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 27 février 2025. Elles ont été communiquées.
II. – Par une requête n° 2307530 et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 19 mai et 22 juillet 2024, Mme N et M. B K, représentés par Me Falte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire un immeuble de logements collectifs comprenant 43 logements sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n°1 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n°2 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère une somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— elle n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir à l’encontre des autorisations contestées dès lors qu’ils sont les voisins immédiats de ce projet immobilier de 43 logements ;
— les permis de construire litigieux sont affectés des mêmes vices que ceux invoqués dans la requête n° 2307529.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, représentée par Me Marceau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et qu’il n’est pas démontré que les recours gracieux introduits par les requérants auraient été formés dans le délai de recours contentieux de telle sorte à proroger le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Chanteloup-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique reprendre les écritures de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 février 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 10 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol, soulevé par les requérants dans leur dernier mémoire complémentaire.
Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 14 février 2025. Elles ont été communiquées.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour les motifs suivants :
— les autorisations contestées ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction dès lors qu’elle sera en recul de deux mètres par rapport à la voirie et que la bande de rétrocession ne peut pas être prise en compte ;
— elles ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions du fait de l’absence de rétrocession d’une bande de terrain de deux mètres à la commune à la date à laquelle elles ont été délivrées et de l’absence de prise en compte de l’ensemble des surfaces à prendre en compte, en particulier la pergola.
Des observations ont été enregistrées pour la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère le 27 février 2025. Elles ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la commune de Chanteloup-en-Brie le 28 février 2025.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour les requérants le 4 mars 2025.
III. – Par une requête n° 2307564 et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 20 mai et 22 juillet 2024, M. G et Mme C E, représentés par Me Falte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire un immeuble de logements collectifs comprenant 43 logements sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n°1 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n°2 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et B n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère une somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— elle n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir à l’encontre des autorisations contestées dès lors qu’ils sont les voisins immédiats de ce projet immobilier de 43 logements ;
— les permis de construire litigieux sont affectés des mêmes vices que ceux invoqués dans la requête n° 2307529.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, représentée par Me Marceau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et qu’il n’est pas démontré que les recours gracieux introduits par les requérants auraient été formés dans le délai de recours contentieux de telle sorte à proroger le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Chanteloup-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique reprendre les écritures de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 février 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 10 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol, soulevé par les requérants dans leur dernier mémoire complémentaire.
Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 14 février 2025. Elles ont été communiquées.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour les motifs suivants :
— les autorisations contestées ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction dès lors qu’elle sera en recul de deux mètres par rapport à la voirie et que la bande de rétrocession ne peut pas être prise en compte ;
— elles ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions du fait de l’absence de rétrocession d’une bande de terrain de deux mètres à la commune à la date à laquelle elles ont été délivrées et de l’absence de prise en compte de l’ensemble des surfaces à prendre en compte, en particulier la pergola.
Des observations ont été enregistrées pour la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère le 27 février 2025. Elles ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la commune de Chanteloup-en-Brie le 28 février 2025.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour les requérants le 4 mars 2025.
IV. – Par une requête n° 2307581 et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 20 mai et 22 juillet 2024, Mme M I, M. L I et Mme P I, représentés par Me Falte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire un immeuble de logements collectifs comprenant 43 logements sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n°1 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire modificatif n°2 sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère une somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— elle n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir à l’encontre des autorisations contestées dès lors qu’ils sont les voisins immédiats de ce projet immobilier de 43 logements ;
— les permis de construire litigieux sont affectés des mêmes vices que ceux invoqués dans la requête n° 2307529.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, représentée par Me Marceau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et qu’il n’est pas démontré que les recours gracieux introduits par les requérants auraient été formés dans le délai de recours contentieux de telle sorte à proroger le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Chanteloup-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique reprendre les écritures de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 février 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 10 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol, soulevé par les requérants dans leur dernier mémoire complémentaire.
Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 14 février 2025. Elles ont été communiquées.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour les motifs suivants :
— les autorisations contestées ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction dès lors qu’elle sera en recul de deux mètres par rapport à la voirie et que la bande de rétrocession ne peut pas être prise en compte ;
— elles ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions du fait de l’absence de rétrocession d’une bande de terrain de deux mètres à la commune à la date à laquelle elles ont été délivrées et de l’absence de prise en compte de l’ensemble des surfaces à prendre en compte en particulier la pergola.
Des observations ont été enregistrées pour la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère le 27 février 2025. Elles ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la commune de Chanteloup-en-Brie le 28 février 2025.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour les requérants le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Falte, représentant les requérants, et de Me Marceau, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2023, le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire un immeuble de 43 logements et des démolitions sur un terrain situé 22-24 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284. Les requérants, propriétaires de biens immobiliers voisins du projet, ont formé contre cet arrêté des recours gracieux qui ont été rejetés par le maire de Chanteloup-en-Brie. Par un arrêté du 29 mars 2023, le maire de Chanteloup-en-Brie a ensuite délivré un permis de construire modificatif n° 1 à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère. Les requérants ont formé des recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui ont été rejetés par le maire de Chanteloup-en-Brie. Enfin, par un arrêté du 20 juin 2023, le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré un permis de construire modificatif n° 2 à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère. Par la requête n° 2307529, Mme O H et M. D demandent l’annulation de ces décisions. Par la requête n° 2307530, M. et Mme K demandent l’annulation de ces décisions. Par la requête n° 2307564, M. et Mme E demandent l’annulation de ces décisions. Par la requête n° 2307581, les consorts I demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2307529, n° 2307530, n° 2307564 et n° 2307581 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du () recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
4. La SCCV pétitionnaire et la commune de Chanteloup-en-Brie soutiennent que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et qu’il n’est pas démontré que les recours gracieux introduits par les requérants auraient été formés dans le délai de recours contentieux de telle sorte à le proroger. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers et, en particulier, des accusés de réceptions produits par les requérants que leurs recours gracieux et contentieux ont tous été notifiés à la commune et à la société pétitionnaire dans le délai imparti par les dispositions précitées. Enfin, compte tenu de ce que la commune de Chanteloup-en-Brie précise que les recours gracieux ont été rejetés par des décisions des 19 mai et 14 juin 2023, dont la date de notification n’est ni établie, ni même précisée, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les délais de recours étaient expirés au moment de l’introduction des recours contentieux le 20 juillet 2023. Dans ces conditions, les deux branches de cette fin de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. A titre préliminaire, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que le premier mémoire en défense, celui de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, enregistré le 8 septembre 2023, a été communiqué le jour même à l’ensemble des requérants. Il en résulte que ces derniers ne pouvaient plus invoquer de moyen nouveau à l’expiration du délai de deux mois suivant cette communication. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorisations délivrées méconnaîtraient le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie dès lors que la pente de la rampe serait plus basse que le coefficient de pente de 5 %, qui a été invoqué pour la première fois par les requérants dans leurs premiers mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 18, 19 et 20 mai 2024, l’a été postérieurement à l’expiration du délai de deux mois mentionné par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Il en résulte que ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
En ce qui concerne la complétude des dossiers :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique (). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées () ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ".
8. D’une part, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
9. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la déclaration préalable ou la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la déclaration préalable ou de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la déclaration préalable ou la demande d’autorisation d’urbanisme.
10. Il ressort des pièces des dossiers que le demandeur des permis de construire en litige est M. A, représentant la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, qui a attesté, dans les formulaires Cerfa joints aux demandes de permis de construire initial et modificatifs et signé de sa qualité pour demander les présentes autorisations et ainsi remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du même code. Le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer un permis de construire doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire initial a été accordé à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère alors que les permis modificatifs ont été accordés à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, il ressort des pièces des dossiers que cela résulte seulement d’une erreur de plume affectant l’arrêté du 8 février 2023, la demande ayant bien été déposée par la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère, ainsi que le rappelle d’ailleurs la description du projet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les autorisations ont été délivrées irrégulièrement dès lors qu’elles précisent que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un lotissement. Il ressort des pièces des dossiers que les parcelles cadastrées section B n° 283 et n° 284 sont situées dans un lotissement couvert par un cahier des charges signé en 1965, ce que la société pétitionnaire a omis de déclarer dans les formulaires de demande de permis de construire initial et modificatifs. Toutefois, il est constant que les règles d’urbanisme contenues dans les documents des lotissements, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Il en résulte que cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à la légalité du projet. Le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la demande de permis initial comporte des irrégularités au point 5.2 relatif à la nature du projet envisagé et s’agissant de la puissance électrique. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’il a été autorisé avec une puissance maximale de raccordement de 240 kVA triphasé tel que précisé à l’article 2 de l’arrêté de permis de construire initial délivré le 8 février 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. A titre préliminaire, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire ou de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
16. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que les notices architecturales ne prennent pas en compte les contraintes et la nécessaire insertion du projet dans un environnement essentiellement pavillonnaire et de faible densité. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les dossiers comportent également des plans de masse, des documents photographiques et des documents graphiques d’insertion qui permettent de comprendre quel est l’environnement du projet et sa nature essentiellement pavillonnaire. L’ensemble de ces éléments a permis au service instructeur de connaître l’environnement du terrain d’assiette du projet au sein de la commune et du quartier résidentiel et l’a mis en mesure d’apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point ne peut être qu’écarté.
17. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que les notices architecturales ne prévoient aucune disposition concernant les règles de sécurité en ce qui concerne l’accès au projet alors que l’avenue de la Jonchère est une voie particulièrement dangereuse au regard de la circulation et de la sécurité routière, il ressort des pièces des dossiers que la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire modificatif n°2 comporte des précisions en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement qui se matérialisent dans le plan de masse également joint au même dossier de demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En septième lieu, si les requérants soutiennent que le plan détaillé des travaux de réaménagement des bordures face à l’accès n’est pas produit, il ne ressort pas des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme qu’un tel document serait exigé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En huitième lieu, les requérants soutiennent qu’aucune photographie ou représentation ne permet d’appréhender les hauteurs de la construction projetée au regard des constructions déjà existantes et des accès et des voiries. Toutefois, il ressort des pièces jointes aux demandes de permis de construire, notamment de la notice architecturale, des différents plans de coupe et de façade et des représentations graphiques, que les hauteurs du projet ont pu être appréhendées par le service instructeur. Par suite, ce moyen peut être écarté.
20. En neuvième lieu, les requérants soutiennent que les dossiers de demande sont incomplets en ce qu’ils ne comprennent aucun élément relatif au traitement des espaces libres et notamment de la végétation alors qu’il existe des essences à préserver sur les parcelles assiette du projet ce qui méconnaît des dispositions du code de l’environnement. Toutefois, en tout état de cause, il ressort des pièces, notamment la notice architecturale, les plans de masse, les photographies et les représentations graphiques, que les espaces libres du projet ont pu être appréhendés par le service instructeur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En dixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
22. D’une part, il ressort des plans de masse et de coupe joints aux dossiers qu’ils indiquent les cotes et échelles des plans, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposant le respect d’une échelle au 1/100ème. D’autre part, ainsi que cela a été précisé aux points précédents, les documents photographiques produits sont suffisants pour apprécier l’insertion du projet et notamment de la pergola projetée au regard de sa proximité avec les parcelles avoisinantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En onzième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme relatif aux demandes de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
24. Les requérants soutiennent que les dossiers ne comportent pas de photographies des bâtiments à démolir avec l’ensemble des cotes, hauteur, largeur, longueur, ainsi que les arbres et éléments liés à la végétation avec leur emplacement actuel et qui seront abattus. Il ressort, toutefois, des pièces des dossiers que la pièce « PC A1 et A2 » jointe aux demandes de permis de construire illustre les deux constructions à démolir, leur implantation et la végétation présente. En outre, la notice descriptive architecturale précise le traitement des espaces libres. Dans ces conditions, le service instructeur a pu apprécier quelles seront les constructions existantes devant être conservées et celles devant être démolies. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme applicable :
25. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Du fait de la composition de son sous-sol contenant à faible profondeur des couches d’argile sensibles à l’humidité, la commune de Chanteloup en Brie a fait l’objet d’arrêtés interministériels () portant constatation de catastrophe naturelle et déclarant la commune » sinistrée pour cause de sécheresse « . Par ailleurs, un arrêté préfectoral () prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels. / En attendant sa publication, toutes les précautions nécessaires devront être prises par les constructeurs pour assurer la stabilité des constructions ou autre utilisation des sols ».
26. Les requérants soutiennent que la construction de 74 places de stationnement en sous-sol sur la totalité de la surface du terrain d’assiette du projet méconnaît les dispositions précitées à cause de la qualité des sols à Chanteloup-en-Brie. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’interdit les parcs de stationnement en sous-sol et la circonstance que le panneau d’affichage du permis de construire ne mentionne pas la réalisation d’un niveau de sous-sol est sans incidence sur la légalité du permis de construire. En outre, aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée à la production d’une étude des sols. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les constructions nouvelles devront respecter les règles suivantes : / Dans une bande de 20 m de profondeur mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées : / – l’implantation se fera obligatoirement à l’alignement actuel ou futur des voies () ».
28. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire n° 2 que la société pétitionnaire prévoit la rétrocession d’une bande de deux mètres de largeur à la commune de Chanteloup-en-Brie, ainsi que l’implantation du projet à l’alignement futur de la voie. La société pétitionnaire étant liée par sa demande de permis de construire et la rétrocession de cette bande de deux mètres devant intervenir préalablement au commencement des travaux, ce moyen doit être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. / Toutefois, cette emprise pourra être portée à 80 % pour des rez-de-chaussée affectés à un usage de commerces ».
30. Les requérants soutiennent que l’emprise au sol de la construction, qui ne comporte pas de commerce, excède les 60 % prévus par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. D’une part, ainsi que le soutiennent les requérants, les termes « constructions de toute nature, y compris les annexes » impliquent que soit incluse dans le calcul de l’emprise au sol la pergola prévue par le projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction principale a une emprise au sol de 1 062,33 m2 et que celle de la pergola, soit 116,42 m2. Il en résulte que l’emprise totale du projet s’élève à 1178,75 m2. Ainsi, compte tenu de ce que le terrain d’assiette du projet a une superficie de 1911 m2, l’emprise totale représente plus de 60 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
31. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.10 du règlement du plan local d’urbanisme : « On entend par hauteur maximale des constructions la différence de niveau entre le point le plus haut de la construction et le niveau moyen du sol naturel pris à l’endroit de la construction. / Dans le cas de toiture-terrasse, le point le plus haut de la construction est l’acrotère la plus élevée. / La hauteur maximale des constructions sera de : / – 15 m dans le cas de toitures à pente, / 10 m dans le cas de toitures à plates ou en terrasses. () ».
32. Il ressort des pièces des dossiers que le projet, qui comporte des toitures en pente, a une hauteur maximale qui n’excède pas 15 mètres, aucune sous-évaluation volontaire des hauteurs ne ressortant des pièces des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatifs. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
33. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 2. Eclairement des combles : L’éclairement éventuel des combles doit être assuré par des lucarnes à deux pentes ou à capucine. () ».
34. Si les requérants soutiennent que le dernier étage est un comble, dont les modalités d’éclairement ne respectent pas les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces des dossiers que le dernier étage ne constitue pas des combles mais bien un étage en tant que tel. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
35. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.11.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur des façades, nombre de niveaux habitables : / On entend par hauteur de la façade () la différence de niveau mesurée entre l’égout du toit le plus élevé et le niveau moyen du sol pris à l’endroit de la construction. / La hauteur de la façade ne doit pas être supérieure à 10 m () ».
36. Les requérants soutiennent que la hauteur des façades indiquée par les pièces des dossiers de demande de 8,74 mètres ne peut être réelle et dépassera la hauteur prévue par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et que les plans communiqués sont volontairement trompeurs et ne reflètent en rien la réalité du projet une fois réalisé. Toutefois, de telles manœuvres trompeuses ne ressortent pas des pièces des dossiers et les hauteurs indiquées dans les différents documents joints aux dossiers de demande respectent les dispositions de l’article U1.11.3 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
37. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 5. Parements extérieurs : / Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. () 6. Clôtures : () Les clôtures entre lots édifiées en limites séparatives devront présenter un aspect soigné et seront régulièrement entretenues ».
38. Les requérants soutiennent que les parements extérieurs du projet notamment sur les façades sud et nord, la pergola et la clôture ne présentent pas une unité d’aspect. S’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’usage de différents matériaux : parement bois, parement pierres, enduit ton clair, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour retenir l’absence d’unité d’aspect du projet. Par suite ce moyen doit être écarté.
39. En huitième lieu, aux termes de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol seront situées derrière des portes pleines traitées dans des matériaux s’accordant avec ceux de la façade, et cela de manière à ce que les rampes restent invisibles depuis l’espace public ».
40. Les requérants soutiennent que les autorisations délivrées sont illégales dès lors qu’il n’est pas possible de prévoir un stationnement en sous-sol au vu de la spécificité des sols de la commune de Chanteloup-en-Brie. Toutefois, aucune disposition du règlement de la zone U1 du plan local d’urbanisme n’interdit le stationnement en sous-sol. Par suite, ce moyen doit être écarté.
41. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dimensionnement et dispositions techniques des emplacements de stationnement : / Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : – longueur : 5,00 m / – largeur : 2,30 m pour les places situées à l’extérieur des constructions / 2,50 m pour les places situées à l’intérieur des constructions / – dégagements : 6,00 m () ».
42. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces des dossiers que les places de stationnement du projet respectent les dimensions prévues par les dispositions de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme précité. Par suite ce moyen doit être écarté.
43. En dixième lieu, il ressort de la notice architecturale jointe au permis de construire modificatif n° 2 que le projet prévoit l’installation de bornes de recharge électrique pour l’ensemble des emplacements de stationnement. Par suite, ce moyen, à supposer qu’il puisse être utilement invoqué, doit, en tout état de cause, être écarté.
44. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.13 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les espaces libres à usage privatif (hors voirie, stationnement, aires de manœuvre et de livraison, etc.) devront couvrir une superficie minimale de 20 % de la superficie de chaque lot et devront être traités par des plantations et des pelouses. / Ils devront constituer le prolongement naturel des espaces publics et devront être traités en jardin à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2, les plantations pouvant être regroupées en bosquets ».
45. D’une part, en ce qui concerne les containers d’ordures ménagères, le projet prévoit l’installation de huit bacs de 340 litres. D’autre part, en ce qui concerne les espaces libres, les requérants ne démontrent pas que le chiffre de 22,28 % post-rétrocession indiqué par la société pétitionnaire dans les pièces jointes aux demandes de permis de construire initial et modificatifs serait erroné. Par suite, les deux branches de ce dernier moyen peuvent être écartées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
46. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
47. Le vice retenu au point 30 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué seulement en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois pendant lequel la pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés aux instances :
48. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie la somme de 750 euros à verser, d’une part, à Mme O H et M. D, d’autre part, à M. et Mme K, ensuite à M. et Mme E et, enfin, à Mme M I, M. L I et Mme P I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
49. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère la somme de 750 euros à verser, d’une part, à Mme O H et M. D, d’autre part, à M. et Mme K, ensuite à M. et Mme E et, enfin, à Mme M I, M. L I et Mme P I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
50. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Chanteloup-en-Brie et la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 février 2023, du 29 mars 2023 et du 20 juin 2023 du maire de la commune de Chanteloup-en-Brie sont annulés en tant que les permis de construire initial et modificatifs méconnaissent les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le délai accordé à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera à Mme O H et M. D la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera à M. et Mme K la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera à M. et Mme E la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera à M. et Mmes I la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère versera à Mme O H et M. D la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère versera à M. et Mme K la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère versera à M. et Mme E la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : La SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère versera à M. et Mmes I la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Les conclusions présentées par la commune de Chanteloup-en-Brie et par la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme F O H et M. J D, à Mme N et M. B K, à M. G et Mme C E, à Mme M I, première dénommée pour les requérants du dossier n° 2307581, à la commune de Chanteloup-en-Brie et à la SCCV Chanteloup 22-24 Jonchère.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2307529
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Famille ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Médecine ·
- Correspondance ·
- Ordonnance ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Défaut de motivation ·
- Conflit armé ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Développement informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Développement
- Solidarité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Bien immobilier ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Condition ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation ·
- Procédure
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.