Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2434143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la CAF a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et ne lui a accordé qu’une remise partielle de celle-ci ;
2°) de prononcer la remise gracieuse totale de sa dette de RSA.
Elle soutient que sa situation de précarité fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser le montant restant dû.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une remise partielle de dette a déjà accordée à l’intéressée et que cette remise est conforme au barème annexé à la convention de gestion du RSA signée le 23 novembre 2021 entre la Ville de Paris et la CAF.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, magistrate désignée,
- et les observations de Mme C…, assisté de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme C… un indu de RSA d’un montant de 1 339,16 euros pour la période de mai 2023 à février 2024 puis, le 16 juillet 2024, un indu de RSA d’un montant de 842,31 euros pour la période d’août 2023 à juin 2024. Mme C… a effectué une demande de remise de sa dette de RSA auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de Paris le 21 juin 2024. Par décision du 18 novembre 2024, la CAF de Paris lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 50% du total de sa dette, soit la somme de 1 090,74 euros, laissant à sa charge la somme de 1 090,73 euros. Par la présente requête Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la CAF a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de sa dette de RSA et ne lui a accordé qu’une remise partielle de celle-ci et de prononcer la remise gracieuse totale de sa dette de RSA.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) » l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R.262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient. ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2025 : « I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : (…) 2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de la requérante, a pour origine des déclarations erronées de ses ressources et précisément l’omission de déclaration de la pension de réversion dont elle était titulaire. Toutefois, la CAF de Paris, estimant qu’il était manifeste que ces omissions n’étaient constitutives d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de la part de la requérante, qui parle très et comprend très peu le français, a retenu la bonne foi de l’intéressé et lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme C… fait valoir que sa situation de précarité, alors qu’elle a la charge de trois enfants, l’empêche de rembourser la somme restant à sa charge. Il résulte de l’instruction et des pièces versées par la requérante qu’elle a perçu, au cours des mois de mars à mai 2025, des ressources mensuelles moyennes composées d’aides versées par la CAF et d’une pension de réversion pour un total d’environ 1 550 euros mensuels. Il résulte en outre de l’instruction que le foyer fiscal de l’intéressée se compose d’elle-même et de ses trois enfants, fiscalement à sa charge. Enfin, les éléments relatifs aux charges qu’elle assume se composent notamment d’un loyer mensuel avec charges de 238 euros et de mensualités de paiement d’assurance habitation de 22 euros, auxquels s‘ajoutent nécessairement a minima des frais d’électricité. Ces éléments sont de nature à établir qu’elle est, eu égard à la composition de son foyer et aux ressources dont elle bénéficie et charges qu’elle assume, dans une situation de précarité telle qu’il ne peut lui être demandé de rembourser la somme due. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, et à obtenir la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2024 par laquelle la CAF de Paris a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme C… la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ainsi qu’au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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