Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2500059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ou à toute personne ayant reçu délégation pour le faire, de le réintégrer dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de l’affecter sur un poste correspondant à son grade ;
3°) d’enjoindre au comptable public assignataire de rétablir sa rémunération avec effet rétroactif au 27 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle fait valoir qu’elle a retiré l’acte attaqué, par un arrêté du 10 février 2025, devenu définitif à la suite du prononcé de l’ordonnance n° 2504485, du 18 juin 2025, par laquelle le tribunal a donné acte du désistement de la requête à fin d’annulation de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 10 février 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a retiré l’arrêté en litige du 4 novembre 2024 et a prononcé la radiation de M. A pour abandon de poste à compter du 31 juillet 2024. Ce retrait a acquis un caractère définitif dès lors que par une ordonnance n° 2504485 du 18 juin 2025, le tribunal a donné acte du désistement de la requête par laquelle M. A avait demandé l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 précité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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