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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2507447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal.
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder l’habilitation demandée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée va lui causer des difficultés professionnelles et financières ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas été préalablement mis en mesure de présenter des observations aussi bien écrites qu’orales, que la décision n’est pas suffisamment motivée, que le préfet a commis une erreur d’appréciation sur sa situation et que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait licencié en cas de non délivrance d’habilitation en zone d’accès restreint (ZAR) ou autre autorisation réglementée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 2507446, par laquelle M. A, demande l’annulation de la décision visée au 1°,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juillet 2025 en présence de Mme Faure, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Bechelen, représentant M. A, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’il n’a pu obtenir la décision annonçant le licenciement de son client, mais il n’y a pas de doute sur l’issue compte tenu du contrat de travail, que son client ne représente pas une menace pour l’ordre public sinon l’administration lui aurait retiré ses habilitations précédentes, qu’aujourd’hui son client manage 23 personnes et construit sa vie avec sa compagne et qu’il demande que l’injonction au réexamen soit réduite à 2 jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent qualifié suppléant superviseur pour le compte de la société DHL International Express. Son employeur a déposé une demande de renouvellement d’habilitation aéroportuaire en vue de permettre l’accès de M. A aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bords sécurisés, ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal afin de lui permettre de continuer à travailler au sein de l’aéroport de Marignane. Par une décision du 6 mai 2025 qui a été notifiée à l’intéressé le 20 juin suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer cette habilitation. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort de l’article 1er du contrat à durée indéterminée signé le 30 avril 2020 entre la société DHL et M. A que ce dernier est engagé « sous réserve de l’obtention de l’habilitation pour l’accès au lieu de traitement, conditionnement et stockage du fret ». Ainsi, l’absence de renouvellement de l’habilitation dont disposait M. A est susceptible d’entraîner la fin des relations contractuelles et, par conséquent, de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision n’est pas suffisamment motivée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A l’habilitation sollicitée par son employeur jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par la société DHL International Express pour M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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