Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2500925, enregistrée le 4 février 2025, Mme D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a mis à sa charge la somme de 7202 euros d’indu de revenu de solidarité active ;
De la décharger de cette somme ;
De lui accorder une remise gracieuse ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
L’avis des sommes à payer méconnait l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
L’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la Collectivité européenne d’alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête n°2502502, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Desfarges demande au tribunal :
D’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a mis à sa charge la somme de 11 468,68 euros d’indu de revenu de solidarité active ;
De la décharger de cette somme ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle n’est pas apportée ;
L’information prévu à l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnue ;
Les article L 262-47 et R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Mme D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2500925 et n°2502502 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La Collectivité européenne d’Alsace a mis à la charge de Mme D… une somme de 7 202 euros d’un indu de revenu de solidarité active par avis des sommes à payer du 20 décembre 2024.
Par ailleurs, la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à la charge de Mme D… par décision du 3 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, d’une somme totale de 11 468,68 euros d’indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à août 2023. Mme D… conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l’annulation de cette décision.
Concernant la légalité de l’avis des sommes à payer du 20 décembre 2024 :
Mme D… fait valoir que l’avis des sommes à payer ne serait pas conforme à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Cependant, l’avis est signé électroniquement par Mme C…, cheffe du service pilotage, animation, audit, administration technico-fonctionnelle, en vertu d’une délégation de signature. Le titre précise la nature du trop-perçu, sa référence, son montant ainsi que sa date de notification. Il est ainsi correctement motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer ne serait pas conforme à l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
La requérante estime également que l’indu de revenu de solidarité active n’est pas fondé. Cependant, comme il sera démontré aux point n°7 à n°16, l’indu est fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête n°2000925 doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Mme D… fait valoir que la décision est entachée d’un vice d’incompétence. Cependant, par arrêté du 29 mai 2024 rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité et affichage, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a délégué à Mme A…, la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
La notification des dettes mis à la charge de la requérante sont parfaitement motivées et mentionnent clairement son auteur. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la notification des indus doit être écarté.
Mme B… agent de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a prêté serment le 1er mars 2023 à la Cour d’Appel de Colmar. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle doit être écarté.
Mme D… fait valoir que la décision de la Collectivité européenne d’Alsace méconnaît l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l’instruction que la requérante a été informée de la teneur et de l’origine des informations obtenus auprès des tiers lors de l’enquête faite par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En vertu des dispositions de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant l’article 3.4 de la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace signé en janvier 2022 précise que reste de la compétence du Président de la Collectivité européenne d’Alsace la gestion du recouvrement et demandes de remises de dettes concernant les indus RSA qui ont fait l’objet d’une transmission à la Collectivité européenne d’Alsace. En conséquence pour les recours administratifs et des demandes de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, il n’y a pas lieu de recueillir l’avis préalable de la commission de recours amiable, puisque l’examen de ces recours relève de la seule compétence de la collectivité. Par suite le moyen doit être écarté.
Mme D… reproche à la Collectivité européenne d’Alsace de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée de sa situation par la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin et qu’elle a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En vertu de l’article R 262-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’application de l’article L 262-2 du même code est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée total par année civile n’excède pas trois mois.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D… et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce qu’elle n’a pas résidé de façon stable en France. En effet elle a séjourné à l’étranger 322 jours en 2020, 224 jours en 2021, 334 jours en 2022 et 127 jours en 2023. Ces absences du territoire français n’ont pas été signalées à la caisse par la requérante et ont été constatées lors d’un rapport rendu le 18 septembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. La requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constats fait dans le rapport. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a pu mettre à la charge de la requérante l’indu contesté. Par suite, l’indu en question est fondé.
Sur la remise gracieuse des indus :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D… proviennent de ce qu’elle n’a pas séjourné de façon stable en France. Cette omission compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, qui fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. Si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence, dès lors que les indus en cause doivent être regardés comme trouvant leur origine dans une fausse déclaration de l’intéressé. Par suite, en tout état de cause Mme D… n’est pas fondée à demander une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2502502 de Mme D… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Les requêtes n°2500925 et n°2502502 de Mme D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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