Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2411378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, ou à défaut de procéder au réexamen de la situation du requérant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et au surplus les décisions en litige ont de graves conséquences sur sa situation ;
Sur le doute sérieux, que :
— les décisions en litige ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent également les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-12 du même code ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une absence d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024 à 8h16, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour et qu’en tout état de cause, le défaut d’urgence n’est pas établi du fait de la délivrance de cette attestation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2024 à 10h15, en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten représentant M. A qui réitère le contenu de ses écritures,
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 août 2003, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 26 août 2022 au 25 août 2023. Il en a demandé le renouvellement comme en atteste le récépissé de demande de carte de séjour établi le 25 juin 2024 et valable jusqu’au 24 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande également la suspension de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte des pièces produites par le préfet du Nord, postérieurement à l’introduction de la requête qu’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 22 novembre 2024 jusqu’au 21 février 2025, a été délivré à M. A. Eu égard à l’office du juge des référés et aux mesures qu’il peut prononcer ainsi qu’aux effets d’un tel document, et en particulier s’agissant de la possibilité pour lui de travailler, les conclusions de suspension des décisions implicites de rejet de la demande de titre et de la demande de récépissé ainsi que les conclusions à fins d’injonction tendant à la délivrance d’un récépissé sont devenues sans objet, les éléments produits démontrant que le préfet ne s’est pas encore prononcé sur cette demande, ce qu’il confirme dans ses écritures. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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