Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 juin 2023, n° 2005181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 novembre 2020,
1er décembre 2020 et 25 mai 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal l’annulation des résultats de la campagne de mobilité des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation réalisée au titre de l’année 2020, en tant qu’ils refusent sa demande de mutation.
Elle soutient que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation, et notamment ses problèmes de santé, dans la prise en compte de sa demande de mutation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mars 2023 et 22 mai 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation et est affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Lorient depuis le mois de juin 2019. Par un courriel du 29 mai 2020, Mme C a demandé sa mutation pour raisons de santé au titre de la campagne de mobilité des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation au titre de l’année 2020 et a sollicité une mutation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Vannes. Les résultats de la campagne de mobilité des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation réalisée au titre de l’année 2020 ont été publiés le 17 juillet 2020. Par un courrier en date du 21 juillet 2020 et communiqué par courriel le 23 juillet 2020, Mme C a demandé au garde des sceaux de réexaminer sa situation administrative et de procéder à sa mutation au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Vannes. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Mme C demande au tribunal l’annulation des résultats de la campagne de mobilité des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation réalisée au titre de l’année 2020 en tant qu’ils refusent sa demande de mutation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / () IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière
de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. /Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. () « Aux termes de l’article 8 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 : » Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : / ()
3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et IV de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d’examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt général ; () ".
3. Il ressort des lignes directrices de gestion 2020 « Mobilité » ; établies par le ministère de la justice en février 2020 que : « A titre subsidiaire, des critères supplémentaires peuvent également être pris en considération, notamment : () – la situation sociale de l’agent. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’application de la priorité de mutation dont sont susceptibles de bénéficier certains fonctionnaires en raison de leur situation familiale, de leur handicap ou des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles ils exercent leurs fonctions demeure subordonnée à la compatibilité de leur mutation avec l’exigence de bon fonctionnement du service. En outre, un fonctionnaire n’a pas droit à obtenir une mutation du seul fait qu’il l’ait demandée.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de mutation effectuée
le 2 juin 2020 que Mme C n’a exprimé qu’un unique vœu au SPIP de Vannes. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle se prévaut d’une priorité pour « raison sociale » et produit diverses pièces médicales attestant de ses difficultés sociales et de problèmes de santé, notamment d’épuisement professionnel aggravé par son temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense, fait valoir que 74 demandes de mutation pour raisons sociales ont été effectuées au titre de l’année 2020 et que 11 d’entre-elles ont été acceptées et verse aux débats un tableau récapitulant les demandes effectuées. Ces éléments n’étant pas contestés par la requérante, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la candidature de
Mme C était prioritaire sur les candidatures retenues.
6. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C épouse A et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes Le rapporteur le plus ancien
Signé
Y. Moulinier
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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