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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2025, n° 2505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 M. A B, représenté par Me Michel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui proposer un logement social et dans l’attente de l’accueillir dans une structure hôtelière dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le besoin d’un logement de façon urgente est établi par son état de santé ; l’absence de logement porte atteinte à son droit à la vie, à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit à la santé ;
— il a été reconnu prioritaire et doit être logé en urgence par une décision du 16 juillet 2024 ;
— l’absence de logement est susceptible d’emporter des conséquences graves ;
— l’urgence est caractérisée du fait de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Michel qui a repris les conclusions et les moyens de sa requête. Il est souligné que l’état de santé du requérant n’est pas compatible à une vie dans la rue.
La préfète du Rhône dûment convoquée n’était ni présente ni représentée.
À l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète du Rhône de lui fournir un logement d’urgence compte-tenu de sa vulnérabilité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (). ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (). ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux produits non contestés par la préfète du Rhône, que l’état de santé de M. B le place dans une situation de particulière vulnérabilité et justifie qu’il dispose de façon urgente d’un hébergement. Il est enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. B un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. B un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Michel, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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