Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C A, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans les dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du dixième jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifiait d’une situation régulière du fait du statut de réfugiée de sa fille ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né en 2004, conteste les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
3. Par une décision du 8 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à Mme D B née en 2020 la qualité de réfugié et indiqué que son statut sera régi par les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. La filiation de cet enfant, mineur non marié, avec M. A est établie par la copie de son acte de naissance produite par le requérant. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d’une carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction auprès de la préfecture, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône renouvelle le titre de séjour sollicité par le requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En absence de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’accorder la somme demandée au conseil du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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