Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 26 mars 2024, n° 2104691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 avril 2021 et 29 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Stepien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bagnolet sur sa demande indemnitaire préalable, réceptionnée en mairie le 9 décembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts :
— 2 235,43 euros au titre du préjudice financier subi du fait du fait de l’absence de de remboursement de son forfait d’électricité depuis 2015 ;
— 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— 500 euros au titre des tracasseries administratives.
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— les conclusions aux fins d’indemnisation des tracasseries administratives sont recevables dès lors que ce préjudice a le même fait générateur que celui tiré du trouble dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne les illégalités et les fautes :
— la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable n’est pas motivée ;
— l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale qui consacre le principe de parité, a été abrogé par l’article 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
— le principe de non-rétroactivité s’oppose à ce que la loi nouvelle venant retirer à des fonctionnaires des avantages dont ils bénéficiaient avant son entrée en vigueur, leur soit appliquée ;
— la commune de Bagnolet, qui n’a plus actualisé le forfait d’électricité de son logement de fonctions depuis 2015 et ne le verse plus depuis 2018, a rompu sa promesse de le faire, concrétisée par l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel il s’est vu concéder un logement de fonctions par nécessité absolue de service et par les réactualisations de son forfait le
23 septembre 2002, le 8 mars 2010 et le 11 avril 2012 ; est à cet égard sans incidence la circonstance que les agents de l’Etat disposant d’un logement de fonctions par nécessité absolue de service ne se voient plus rembourser les charges locatives depuis 2015, dès lors que, à supposer même le principe de parité applicable, l’arrêté du 8 décembre 2000 n’a pas été modifié .
En ce qui concerne les préjudices :
— il a subi un préjudice financier lié au remboursement partiel des forfaits qui n’ont pas été réactualisés de 2015 à 2017 et au non-remboursement des forfaits depuis 2018, dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 2 235,43 euros ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence liés à la diminution puis à la suppression du forfait d’électricité dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 500 euros ;
— il a subi un préjudice lié aux tracasseries administratives auxquelles il s’est heurté et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Bagnolet, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnolet fait valoir que la requête est partiellement irrecevable en ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation des tracasseries administratives qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 6 novembre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 27 novembre 2023.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
— le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 ;
— le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent d’entretien titulaire exerçant les fonctions de gardien de gymnase dans la commune de Bagnolet, s’est vu concéder par un arrêté du maire de cette commune en date du 8 décembre 2020 un logement par nécessité absolue de service. L’arrêté prévoit que le requérant supporte les consommations d’électricité supérieures à un forfait de 300 kilowattheures par an. S’apercevant que son forfait d’électricité n’a pas été réactualisé en fonction du coût du kilowattheure de 2015 à 2017 et qu’il ne lui est plus remboursé depuis 2018, M. B a, par une lettre du 8 décembre 2020, réceptionnée en mairie le 9 décembre suivant, demandé l’indemnisation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis. En l’absence de réponse de la commune de Bagnolet, une décision implicite de rejet est née. M. B en demande l’annulation ainsi que la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 2 235,43 euros au titre du préjudice financier subi, celle de 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et celle de 500 euros au titre des tracasseries administratives subies.
I.- Sur les conclusions en annulation et indemnitaires :
I.A- En ce qui concerne la motivation de la décision implicite de rejet :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Si le requérant soutient que la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande indemnitaire préalable n’est pas motivée, il n’établit pas, ni du reste ne soutient, avoir demandé la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne les autres moyens :
4. Aux termes de l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d’attribution d’un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ». L’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 dispose que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité (), en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. () / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement () ».
5. Dans l’exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Il leur appartient notamment, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat, modifié par le décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate () ». Selon l’article R. 2124-67 du même code : « La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu () ». Aux termes de l’article R. 2124-71 de ce code : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d’occupant ».
7. D’autre part, le premier alinéa de l’article 9 du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’article 1er du décret du 19 juillet 2013, qu’en l’absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents civils ou militaires auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 mai 2012 en conservent le bénéfice jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et, au plus tard, le 1er septembre 2015.
I.B.1- S’agissant du principe de parité:
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n’est pas la seule source du principe de parité, qui est d’origine jurisprudentielle. Au surplus, cet article, abrogé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1754 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, était encore en vigueur entre 2015 et 2020, années pour lesquelles le requérant invoque un préjudice et a été de toute façon repris par l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
I.B.2- S’agissant du principe de non-rétroactivité :
9. Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () sauf s’il en est autrement disposé par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur () ».
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Bagnolet, qui s’est bornée à ne pas réactualiser le forfait d’électricité à partir de l’année 2015 et à le supprimer à partir de l’année 2018, alors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7, qu’elle avait l’obligation de le supprimer à partir du 1er septembre 2015, n’a pas appliqué à une situation juridique définitivement constituée, une nouvelle réglementation. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
I.B.3- S’agissant de la promesse non tenue:
11. En se bornant à faire application de la réglementation alors en vigueur dans son arrêté du 8 décembre 2000, la commune de Bagnolet n’a pas donné au requérant des assurances qu’elle n’aurait pas respectées quant au maintien de ses avantages en cas de changement de réglementation et ce même si elle a appliqué cette nouvelle réglementation sans modifier cet arrêté. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation et indemnitaires de
M. B doivent être rejetées.
II.- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
III. – Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune de Bagnolet, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Bagnolet, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bagnolet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,F. L’hôteA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-752 du 9 mai 2012
- Décret n°2013-651 du 19 juillet 2013
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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