Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2203871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 28 mars 2023, la SCI ANDAPA, représentée par Me Luce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Solérieux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un bâtiment avec quatre logements, d’un abri piscine avec local technique et d’une piscine au 391, chemin du Lauzon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solérieux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté du 25 janvier 2022 est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la mention du prénom de son auteur ;
il méconnaît le principe d’égalité, d’autres constructions ayant été autorisées à proximité ;
le projet refusé par l’arrêté du 25 janvier 2022 est limité, concerne une construction attenante à la maison à usage d’habitation existante et devait être autorisé en vertu du 1° ou du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
il ne méconnaît pas l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situe sur un terrain plat, desservi par les réseaux, ne portant pas atteinte à l’espace naturel environnant et consiste en l’extension du bâti existant ;
il ne méconnaît pas les articles R. 111-2 à R. 111-24 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la commune de Solérieux, représentée par Me Darnoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI ANDAPA une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la société requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
elle ne produit pas les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
la requête n’a pas été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le maire de la commune de Solérieux était tenu de refuser le permis de construire du fait de l’avis conforme défavorable du 11 janvier 2022 ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI ANDAPA a déposé le 26 novembre 2021 une demande de permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment avec quatre logements, d’un abri piscine avec local technique et d’une piscine afin de régulariser les constructions déjà édifiées sur les parcelles cadastrées section C numéros 227, 309, 310, 311, 312, et 597 situées au 391, chemin du Lauzon sur la commune de Solérieux (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Solérieux a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Selon l’article L. 422-5 de ce même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
En application de ces dispositions, le maire de la commune de Solérieux a saisi pour avis conforme le préfet de la Drôme de la demande de permis de construire déposée par la SCI ANDAPA le 26 novembre 2021. Le préfet de la Drôme a rendu, le 25 janvier 2022, un avis conforme défavorable au projet. La société requérante ne conteste pas la légalité de l’avis conforme du préfet. Dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité, l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté du 25 janvier 2022 doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir invoquées en défense, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI ANDAPA doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI ANDAPA une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Solérieux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI ANDAPA est rejetée.
Article 2 :
La SCI ANDAPA versera à la commune de Solérieux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI ANDAPA, à la commune de Solérieux et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai raisonnable ·
- Vie privée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Gestion comptable
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Éloignement ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Mexique ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Thérapeutique ·
- Décret ·
- Congé ·
- Temps partiel ·
- Fonction publique ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Gauche ·
- Armée ·
- Service ·
- Mali ·
- Blessure ·
- Victime de guerre ·
- Mobilité ·
- Lésion ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Digue ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Communauté d’agglomération ·
- Faute ·
- Travaux publics
- Droit local ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Décret ·
- Structure ·
- Aide ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.